Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2022. 2213364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213364
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 21 mai 2020, et a sollicité l'asile le 15 mars 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2022. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé a des traitements inhumains et dégradants, du fait de la corruption du système politique pakistanais. Il ne verse toutefois au dossier aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. Il résulte de ce que précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2213364
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