Cour de cassation, 23 août 1993. 93-82.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.608
Date de décision :
23 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 6 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture privée et usage et d'abus de confiance aggravé, a confirmé
l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué quel a été le mode de désignation du président de la chambre d'accusation ;
"alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser le mode de désignation de M. Martin, président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui l'a prononcé" ;
Attendu que la mention, par l'arrêt attaqué, du titre de président de la chambre d'accusation, suffit à établir, en l'absence de toute contestation sur ce point à l'audience, la régularité de la désignation de M. Martin au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 148 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de refus de mise en liberté du 16 avril 1993 ;
"aux motifs que le mis en examen prétend avoir formé sa demande de mise en liberté le 9 avril 1993 mais sa déclaration au surveillant-chef de la maison d'arrêt de Dijon n'a été datée et signée par celui-ci ou par son délégataire que le 13 avril ; que le juge d'instruction n'en a eu connaissance qu'à cette date ; qu'il l'a aussitôt communiquée au procureur de la République et il a statué sur ordonnance du 16 avril ; qu'il s'est donc conformé aux prescriptions de l'article 148 du Code de procédure pénale ; qu'à supposer que sa décision ait été tardive, ce qui n'est pas le cas, elle ne serait pas nulle ; que le retard de son prononcé aurait seulement ouvert à X... le droit de saisir directement la chambre d'accusation de sa demande ;
"alors qu'il résulte des textes susvisés que toute personne a droit à ce qu'il soit statué sur sa mise en liberté dans un délai raisonnable qui ne peut excéder cinq jours ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la communication tardive par l'administration pénitentiaire au juge d'instruction d'une demande de mise en liberté aboutit à une prolongation arbitraire de la détention provisoire du demandeur au-delà du délai impératif de cinq jours posé par la loi pénale nationale" ;
Attendu que, pour décider que le juge d'instruction avait statué sur la demande de mise en liberté de Gilbert X... dans le délai légal, la chambre d'accusation constate que cette demande a été datée et signée le 13 avril 1993 au greffe de la maison d'arrêt de Dijon, que le juge d'instruction, qui l'a aussitôt communiquée au procureur de la République, a statué le 16 avril suivant et qu'ainsi le délai de cinq jours prévu à l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale a été respecté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1993 et de l'article 145 du même Code dans sa rédaction transitoire, de l'article 238 de la même loi applicable en la cause, ensemble violation des articles 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de refus de mise en liberté du 16 avril 1993 ;
"aux motifs que la détention du mis en examen, qui n'a pas encore été interrogé en détail au sujet des charges rassemblées contre lui mais qui devrait l'être bientôt, demeure encore provisoirement nécessaire pour l'empêcher :
""- d'entraver le déroulement de l'enquête et de faire disparaître des pièces à conviction, étant observé qu'en raison du désordre et de l'importance de son cabinet, de nombreux documents n'ont pu être immédiatement saisis et que la SOCODEC s'est plainte de s'être heurtée, lors de ses opérations, à sa passivité, voire à des manoeuvres d'obstruction,
""- d'exercer des pressions sur les témoins, notamment sur ses clients qui souvent avaient été subjugués par sa compétence et son habileté à défendre leur cause, ainsi que sur les personnes de sa famille, avant l'achèvement des principales auditions et confrontations nécessaires à une complète manifestation de la vérité ; qu'en outre, un élargissement prématuré de l'appelant et sa réinstallation en Côte d'Or avant que les mesures indispensables à la sauvegarde des droits des plaignants n'aient été prises, ne manqueraient pas de troubler l'ordre public, eu égard au retentissement médiatique de la présente affaire, la troisième en peu de temps à éclabousser un avocat du barreau dijonnais, et à l'émotion qui en est résultée ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure pénale dans sa rédaction transitoire de l'article 238 de la loi du 4 janvier 1993 applicable en la cause, la décision statuant sur la détention provisoire "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l'article 144 dudit Code" ; qu'au nombre de celles-ci ne figure pas la nécessité d'empêcher la personne mise en examen d'entraver le déroulement de l'enquête ; que, dès lors, en se fondant sur un tel motif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever le retentissement médiatique de la présente affaire et l'émotion qui en est résultée, et à spéculer sur une réinstallation du demandeur en Côte d'Or, bien qu'il résulte du dossier qu'il a été suspendu de ses fonctions, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la nécessité de préserver un trouble à l'ordre public nécessitant le maintien en détention au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale qu'elle a ainsi violé" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., mis en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, d'abus de confiance par un conseil professionnel, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, retient notamment que la société d'expertise-comptable SOCODEC, mandatée par le Conseil de l'ordre des avocats, s'est heurtée, lors de ses opérations, à la passivité, voire à des manoeuvres d'obstruction de la part de X..., que le maintien en détention de ce dernier est nécessaire pour l'empêcher de faire disparaître des pièces à conviction et d'exercer des pressions sur ses clients et les personnes de son entourage, secrétaires ou membres de sa famille ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à
compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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