Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-81.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.546
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-81.546 F-D
N° 648
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.[H] [L] [D],
- M.[N] [J],
- M.[I] [V],
- M.[C] [W],
- M. [P] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 28 janvier 2015, qui a condamné les trois premiers, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste et tentative d'extorsion de fonds en lien avec une entreprise terroriste, respectivement à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, les deux derniers, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, respectivement à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois formés par MM. [J], [V] et [G] :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les pourvois formés par MM. [D] et [W] :
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'à la suite d'une plainte déposée en 2008 à [Localité 1] pour extorsion de fonds, des investigations ont été entreprises afin de vérifier si des membres de la communauté kurde affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), regroupés au sein d'une association marseillaise intitulée La Maison du peuple kurde, pratiquaient des collectes de fonds afin de financer des activités terroristes ; qu'une information ouverte au tribunal de Paris a abouti au renvoi devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance du 3 avril 2012, de dix personnes d'origine kurde, ainsi que de l'association La Maison du peuple kurde, sous diverses qualifications relevant du terrorisme ;
En cet état :
Sur les premiers moyens de cassation réunis et proposés par MM. [D] et [W], pris de la violation des règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'avocat de M. [D] et de M. [W] a soulevé une exception de nullité des procès-verbaux de leurs auditions au cours de la garde à vue, celle-ci étant antérieure à la loi du 14 avril 2011, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas été assistés par un avocat et que le droit au silence ne leur avait pas été notifié ; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, celle-ci, devenue définitive, purge les vices de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 179 du code de procédure pénale, le grief fondé sur une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant inopérant, dès lors, qu'il incombe au juge du fond, lorsqu'il entre en voie de condamnation, de veiller à ce que la déclaration de culpabilité ne repose ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations incriminantes recueillies au cours d'une garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit au silence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les seconds moyens de cassation réunis et proposés par MM. [D] et M. [W] , pris de la violation des règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale afin de procéder à diverses investigations en Turquie ; qu'au cours de l'exécution de celle-ci ont notamment été entendus, sous une forme anonyme, des témoins, se présentant comme des repentis, qui ont fourni des indications sur l'organisation, les buts et les moyens d'action du PKK ;
Attendu que l'avocat de M. [D] et de M. [W] a demandé à la cour d'appel, d'une part, de joindre au dossier de la procédure des pièces d'une information en cours qui seraient, selon lui, de nature à affaiblir la crédibilité de ces témoignages anonymes, d'autre part, d'écarter des débats ces témoignages faute de pouvoir organiser une confrontation entre les prévenus et ces témoins ;
Attendu que, pour rejeter ces exceptions, l'arrêt retient que la défense n'invoque aucun argument précis démontrant l'utilité de l'examen, pour le présent dossier, de pièces provenant d'une procédure distincte, qu'aucune demande de cette nature n'a été faite au cours de l'information, que l'exécution de la commission rogatoire internationale n'a fait l'objet d'aucune critique au cours de l'instruction, que ces témoignages anonymes doivent être examinés au même titre que tout autre élément de preuve et, en tout état de cause, qu'ils ne pourront à eux seuls fonder une déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que les témoignages anonymes ont été soumis à la discussion contradictoire et que les déclarations de culpabilité de M. [D] et de M. [W] reposent sur de nombreux éléments de preuve, tels que les déclarations des prévenus devant le tribunal correctionnel et devant la cour, l'exploitation de divers documents, notamment comptables, saisis lors des perquisitions, le visionnage d'émissions de télévision, les relations entretenues entre les prévenus et le mouvement PKK, et l'émission de mandats en Turquie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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