Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RICARD, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhôlne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le tribunal d'instance de Libourne, au profit :
1°/ de Monsieur Elie X..., demeurant ... (Gironde),
2°/ de Madame Elie X..., demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Defontaine, Le Tallec, Patin, Cordier, Bodcevin, Mme Pasturel, M. Plantard, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ricard, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 3 juin 1987), la société Ricard a été déboutée, par un précédent jugement du 13 août 1986, de la demande en paiement qu'elle avait formée contre les époux X..., de la somme de 2134,40 francs, montant d'une facture du 23 avril 1985 ; qu'ayant à nouveau assigné les époux X... en paiement de la même somme, représentant le montant de la même facture, le tribunal a déclaré la demande de la société Ricard irrecevable du fait de la chose jugée ;
Attendu que cette société reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, si les mêmes demandes avaient le même objet, elles pouvaient reposer sur des causes distinctes et que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les parties ayant convenu devant le tribunal que la créance invoquée était la même que celle visée dans la précédente demande, la société Ricard ne peut proposer maintenant un moyen incompatible avec ses prétentions au cours de cette instance ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricard, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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