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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-19.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.655

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Roger X..., demeurant 5 km route de Lamentin, quartier Bois Boyer à Fort-de-France (Martinique), 28/ L'Amicale des yoles et gommiers de Fort-de-France, dont le siège est chez M. Henri Z..., bâtiment X, escalier 5, appartement 3, cité Dillon à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Association des Yoles rondes de la Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de l'Amicale des yoles et gommiers de Fort-de-France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la yole ronde est une embarcation légère sans quille, pouvant naviguer à une ou deux voiles ; que l'Association des yoles rondes de la Martinique, qui a le monopole de l'organisation des courses de cette catégorie de bâteaux, a refusé, en 1987 et en 1988, l'inscription de M. X..., propriétaire de la yole "Locatel" ; que, le 28 décembre 1988, ce dernier a assigné cette association devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, pour s'entendre condamner sous astreinte à inscrire cette yole sur la liste des participants aux régates et à lui payer 50 000 francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 1990) a débouté M. Y... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association soit condamnée sous astreinte à l'inscrire avec son bateau sur la liste des participants aux courses et régates qu'elle organise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en faisant état de considérations relatives à l'organisation de compétitions de voiles autres que des compétitions de yoles rondes, éléments qui n'avaient pas été invoqués par l'appelant et qui n'avaient donc pas été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, s'il a relevé que, dans les compétitions de voiles les plus répandues, les embarcations dotées d'une quille lestée sont classées dans une catégorie différente de celle des embarcations sans quille, ne s'est pas fondé sur cette constatation pour débouter M. X... de sa demande d'inscription aux futures compétitions, mais sur le règlement édicté par l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison du refus de son inscription aux compétitions organisées en 1987 et 1988, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que la yole Locatel contrevient aux spécifications du règlement des courses de la Société des yoles rondes, en ce qu'elle est dotée d'une quille, elle-même lestée avec du béton" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les refus d'inscription opposés à M. X... pour les compétitions organisées en 1987 et en 1988 étaient ou non fondés sur d'autres considérations qu'un défaut de conformité à un règlement qui n'avait été élaboré que postérieurement, le 4 juin 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer à M. X... des dommages-intérêts pour les années 1987 et 1988, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne l'Association des yoles rondes de la Martinique, envers M. X... et l'Amicale des yoles et gommiers de Fort-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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