Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.871
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mauro et associés, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Moncef X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 15 décembre 1992), M. X..., engagé le 4 mars 1991 en qualité de maçon par la société Mauro et associés, a été licencié en janvier 1992 ;
Attendu que la société Mauro et associés fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'en l'absence de valeur probante de la fiche de réception de travaux par elle produite aux débats, la preuve de la fin du chantier, alléguée comme motif au licenciement, n'était pas rapportée alors, selon le pourvoi, que le demandeur ne contestait pas la fin du chantier sur lequel il travaillait et qu'il n'avait pas invoqué "le moyen de la poursuite du chantier pour soutenir que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", de sorte que le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mauro et associés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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