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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/03827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03827

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 07/03827 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE C/ SAS LOIRE HABITAT APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 07 Mai 2007 RG : 20060236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 représentée par Madame BOUILLOC en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : SAS LOIRE HABITAT 30 rue Palluat de Besset BP 540 42007 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître SINGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître LOUZARI, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 4 juillet 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE est appelante d'un jugement en date du 7 mai 2007 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE qui a notamment déclaré l'OPAC LOIRE HABITAT recevable et bien fondé dans son recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable du 22 février 2006, et dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur Z..., le 13 avril 2000, était inopposable à l'OPAC LOIRE HABITAT. A cet effet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE fait valoir ce qui suit : - employé en qualité d'agent d'immeuble au sein de l'OPAC LOIRE HABITAT, Monsieur Z... a été victime d'un accident de la circulation le 13 avril 2000 à 9 heures 15 alors qu'il avait débuté sa journée de travail à 7 heures, - elle a reçu le 17 avril 2000 la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur, - cette déclaration fait mention d'un "accident de voiture en arrivant sur son lieu d'habitation (= lieu de travail)" et précise que la victime a été transportée à l'hôpital par le service d'urgence, - par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2000, elle a informé l'OPAC LOIRE HABITAT de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire dans l'attente du certificat médical initial, - le 8 juin 2000, elle a réceptionné le certificat médical initial établi le 6 juin 2000 par le service d'urgence de l'hôpital, - le 19 juin 2000, l'employeur a rempli le questionnaire qu'elle lui avait adressé, - elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident, - sur contestation de l'OPAC LOIRE HABITAT, la Commission de Recours Amiable a admis l'accident au titre de la législation professionnelle, - la déclaration d'accident du travail a été établie sans réserve, - elle s'est accordé un délai complémentaire pour la seule raison de l'absence de réception du certificat médical initial, - elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction, - sa décision de prise en charge est fondée sur les seuls éléments connus de l'employeur, - elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, - la décision des premiers juges doit être infirmée, - la lésion est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, - l'OPAC LOIRE HABITAT à qui il incombe de détruire, le cas échéant, la présomption d'imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail, - le recours de l'OPAC LOIRE HABITAT doit être rejeté comme non fondé. L'OPAC LOIRE HABITAT réclame la confirmation de la décision entreprise en argumentant de la façon suivante : - postérieurement au courrier du 12 mai 2000, elle n'a plus reçu aucune information de la Caisse, hormis un questionnaire à compléter en vue de permettre à la Caisse d'apprécier le caractère professionnel de l'accident, - elle a eu connaissance de la prise en charge de l'accident lors de la réception de ses comptes employeurs, - elle n'a pas eu accès aux éléments recueillis par la Caisse pendant le cours de son instruction complémentaire, - en particulier, le certificat médical initial du 6 juin 2000 ne lui a pas été communiqué alors qu'il est susceptible de lui faire grief, - la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a assuré l'information de l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge comme l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale lui en fait l'obligation, - la décision de prise en charge lui est par conséquent inopposable, - par ailleurs, aucun élément ne permet de connaître la raison pour laquelle le salarié n'était pas sur son lieu de travail à l'heure de l'accident, - le caractère professionnel de cet accident n'est donc pas manifeste, - la déclaration d'accident du travail ne fait que reprendre les déclarations du salarié qui ne suffisent pas à prouver les circonstances de l'accident, - l'absence de réserves sur la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident, - la matérialité de l'accident n'est pas établie à son égard. DISCUSSION Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il résulte du même règlement qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'inobservation de ces règles rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur La décision de prise en charge n'est opposable à l'employeur que lorsque la Caisse ne procède à aucune mesure d'instruction et que sa décision n'est fondée sur aucun document qui ne soit connu de l'employeur. La décision de prise en charge de l'accident litigieux est fondée non seulement sur la déclaration d'accident du travail, document connu de l'employeur, mais également sur le certificat médical initial, reçu par la Caisse dans le cadre de la procédure d'instruction, document ignoré de l'employeur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur Z... au titre de la maladie professionnelle qui reposait sur un document non connu de l'OPAC LOIRE HABITAT était inopposable à ce dernier. Leur décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel, Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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