Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°412
21 Septembre 2023
N° RG 14/01752 - N° Portalis DBVU-V-B66-EDLQ
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé;
E N T R E :
Me [M] [J] ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE CIVILE ECOLE DES CARRIERES SUPERIEURES DE [Localité 7], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 417 546, fonction à laquelle il a été nommé par décision du TGI de CUSSETen date du 29 juillet 2010, demeurant en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT demandeur à l'incident
E T :
Société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populair à Capital variable, immatriculée sous au RCS de [Localité 4] sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE défendeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 14 septembre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Faits et procédure :
Selon déclaration d'appel du 18 juillet 2014, intimant la société Banque populaire du Massif central, Me [M] [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile Ecole des Carrières Supérieures de [Localité 7] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cusset.
Par arrêt du 6 mai 2015, la cour d'appel de Riom a sursis à statuer sur la contestation de créance de la Banque populaire du Massif central jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond en cours devant le tribunal de grande instance de Cusset. L'affaire a été radiée du rôle.
Le 12 septembre 2023, Me [J], ès qualités , a fait notifier des conclusions aux fins qu'il soit pris acte de son désistement d'appel, et que chaque partie conserve à sa charge ses frais dépens d'appel.
Me [J] rappelle que la société Ecole des Carrières Supérieures de [Localité 7] (ECSV) a pour unique associé la société NFC. Selon acte du 24 décembre 2003, la Banque Populaire du Massif central (BPMC) a consenti un prêt à la société NFC et obtenu une garantie hypothécaire de la société ECSV sur un bien immobilier sis à [Localité 7].
La société ECS a été placée en liquidation judiciaire et la société BPMC a déclaré au passif une créance hypothécaire de 649 172 euros et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un tiers détenteur de l'immeuble la société ICS.
Le bien immobilier a été vendu aux enchères et il a été convenu avec le liquidateur de la société ICS que le prix de vente ne serait distribué qu'après fixation de la créance de la BPMC dans la société ECSV.
Par décision du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a déchargé la caution et cette décision a été réformé par la cour d'appel par arrêt du 28 juin 2023.
Me [J] ès qualités entend donc se désister de son appel.
En réponse et suivant conclusions du 12 septembre 2023, la société BPMC déclare accepter le désistement qui emporte acquiescement à l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 aux termes de laquelle le juge commissaire a fixé sa créance à la somme de 649 172, 43 euros.
Elle demande au magistrat chargé de la mise en état de laisser à Me [J] ès qualités les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 et la décision rendue le même jour.
Motivation :
Le magistrat de la mise en état est exclusivement compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement d'appel, et ce en application notamment des dispositions combinées des articles 907, 787 et 771 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente'.
En l'espèce,Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECSV ayant expressément déclaré se désister de son appel à l'encontre de la société BPMC et cette dernière ayant accepté ce désistement, il convient de constater que le désistement d'appel est parfait ; qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisit la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
Me [J], ès qualités supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe;
Constatons que Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecole des Carrières Supérieures de [Localité 7] se désiste de l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Cusset rendue le 8 juillet 2014;
Disons que ce désistement est parfait : qu'il met fin à l'instance d'appel, emporte acquiescement à l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Cusset du 8 juillet 2014 et emporte dessaisissement de la cour ;
Disons que l'affaire enregistrée sous le N° RG 14/01752 sera radiée du rôle;
Disons que Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecole des Carrières Supérieures de [Localité 7] supportera les dépens d'appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
C. CHEBANCE A. DUBLED-VACHERON
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