Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N° 485/2024
N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK36
MD/IA
Décision déférée du 10 Février 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 22/01695)
C.LOUIS
Société LE CLOS TOLOSAN
C/
[T] [S]
[P] [V]
[J] [D]
[I] [Y]
[O] [A]
[F] [L]
S.A.R.L. LETELLIER ARCHITECTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société LE CLOS TOLOSAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à personne, sans avocat constitué
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à personne, sans avocat constitué
Madame [I] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à étude, sans avocat constitué
Madame [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à personne, sans avocat constitué
Madame [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assigné le 19 avril 2023 à personne, sans avocat constitué
S.A.R.L. LETELLIER ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Le Clos Tolosan a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant 79 logements sur une parcelle lui appartenant, située [Adresse 12].
La Sarl Letellier Architectes est intervenue en qualité de maître d'oeuvre.
La société GMSC, aujourd'hui radiée du RCS, assurée auprès de la SA MIC Insurance Company était titulaire du lot 'Revêtement de sols durs ' Faïence'. Elle a été remplacée en cours de travaux par la société YEGIN. La réception des travaux est intervenue selon les parties, le 16 décembre 2019.
La Smabtp avait la qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que d'assureur de responsabilité constructeur non réalisateur du promoteur.
Par courrier du 9 février 2021, la Sccv Le Clos Tolosan a adressé à l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre concernant la porosité du carrelage au sol du rez-de-chaussée des logements n° D17, D20, D26 et D28.
Par courrier du 10 février 2021, la Smabtp a dénié l'application de ses garanties.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2022, la Sccv Le Clos Tolosan a fait assigner la Sa MIC Insurance Company, la Selarl MR3A, la société mutuelle d'assurance SMABTP, ainsi que les propriétaires des logements concernés, Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S], Mme [F] [L] et M. [J] [D], afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, la Sccv Le Clos Tolosan a également appelé en cause la Sarl Letellier Architectes.
Les propriétaires des logements n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné jonction des procédures RG n° 22/01695 et RG n° 22/02160 sous le numéro le plus ancien,
- dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la Selarl MR3A mais également à l'égard de M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L],
- rejeté en revanche toutes les autres demandes et dit que la demanderesse a bien intérêt et qualité pour agir,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées hors la Selarl MR3A et M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L],
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise limitée aux logements n° D17 et D27,
- débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné en revanche la Sccv Le Clos Tolosan à verser à la Selarl MR3A la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie requérante, la Sccv Le Clos Tolosan, au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la SCCV Le Clos Tolosan a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L],
- limité la mission de l'expert judiciaire aux logements D17 et D27.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV Le Clos Tolosan dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- rejeter l'appel incident formé par la société mutuelle d'assurance SMABTP,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise pour les logements D17 et D27,
pour le surplus,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L],
* limité la mission de l'expert judiciaire aux logements D17 et D27,
et statuant à nouveau,
- étendre les opérations d'expertise ordonnées par le Juge des référés dans son ordonnance du 10 février 2023 aux désordres affectant les logements D20, D23, D26 et D28,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société mutuelle d'assurance Smabtp dans ses dernières conclusions du 6 juin 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L. 242-1 et l'Annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du 10 février 2023 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise à l'encontre de la Smabtp concernant les logements D17 et D27,
- rejeter la demande d'expertise à l'encontre de la Smabtp concernant les logements D17 et D27,
- confirmer l'ordonnance du Juge des référés en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise à l'encontre de la Smabtp concernant les autres logements,
en tout état de cause,
- rejeter la demande d'expertise à l'encontre de la Smabtp s'agissant des logements n° D23 et D27, faute de déclaration de sinistre préalable,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise à l'encontre de la Smabtp concernant les autres logements,
- condamner la Sccv Le Clos Tolosan à régler à la Smabtp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sa MIC Insurance Company dans ses dernières conclusions du 6 juin 2023 demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sccv Le Clos Tolosan de son présent appel,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 février 2023, en ce qu'elle a limité la mesure d'instruction aux seuls logements D17 et D27,
- condamner la Sccv Le Clos Tolosan à payer à la Sa MIC Insurance Company une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl Letellier Architectes dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023 demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'appel et les demandes de la Sccv Le Clos Tolosan, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que de motif légitime,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 février 2023,
en conséquence,
- limiter la mesure d'expertise ordonnée, aux logements D17 et D27 exclusivement,
- condamner la Sccv Le Clos Tolosan à payer à la Sarl Letellier Architectes une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense en appel,
- condamner la Sccv Le Clos Tolosan aux dépens de première instance et d'appel dont
distraction au profit de Maître Isabelle Dingli de la Selas ATCM.
M. [T] [S] assigné à personne, M. [P] [V] assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [J] [D] assigné à personne, Mme [I] [Y] assignée à l'étude, Mme [O] [A] assignée à personne, Mme [F] [L] assignée à personne, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
L'affaire, initialement prévue à l'audience du 12 février 2024, a été renvoyée au 3 juin 2024, puis au 1er juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'appel formé par la Sccv Le Clos Tolosan tend à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 février 2023 en ce qu'elle a limité l'expertise aux logements n° D17 et D27, seuls dont elle est propriétaire, et ainsi exclu du champ de l'expertise les logements n° D20, D23, D26 et D28 et écarté leurs propriétaires des opérations.
1.1. La Sccv Le Clos Tolosan fait valoir l'intérêt qu'elle aurait à ce que les logements dont elle n'est pas propriétaire soient inclus dans l'expertise en raison d'une clause de garantie insérée dans les actes de vente de ces lots, l'obligeant à racheter ces biens à la demande de l'acheteur si certaines conditions sont réunies et selon des modalités prédéfinies.
1.2. La Smabtp, la Sarl Letellier Architectes et la Sa MIC Insurance Company soutiennent quant à elles, en substance, qu'un tel intérêt ne serait qu'hypothétique à ce jour, ce qui rendrait irrecevable la demande formulée pour des logements dont la Sccv Le Clos Tolosan n'est pas propriétaire.
2. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il appartient ainsi au demandeur à l'expertise de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner ou à étendre à des parties non encore appelées aux opérations d'une expertise déjà ordonnée (Cass. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619).
2.1. Il ressort des attestations notariées qu'elle fournit (pièces 10 à 13) que la Sccv Le Clos Tolosan n'est pas propriétaire des logements n° D20, D23, D26 et D28, lesdites attestations mentionnant une acquisition en pleine propriété de la part des acquéreurs, le seul contrat produit au dossier mentionnant une location-accession avec levée de l'option d'achat par Mme [Y]. S'il n'est pas discuté que la clause de garantie ou de mandat des propriétaires de ces logements n'a pas été mise en oeuvre à ce jour, celle-ci a bien été stipulée et peut être sollicitée dans le délai d'un an à la suite du décès de l'acquéreur, du chômage, de la dissolution d'un PACS, d'un divorce ou d'une séparation de corps ou même d'une mobilité professionnelle. Les acquéreurs bénéficient par ailleurs de la garantie au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et ne peuvent, aux termes des clauses du contrat, se voir opposer une clause d'exclusion de garantie des vices cachés.
2.2. Il résulte des constats dressés par commissaire de justice à la requête de la Sccv Le Clos Tolosan que les carrelages posés dans le sol des appartements de l'opération de construction qu'elle a initiée ne peuvent être nettoyés convenablement de telle sorte que des traces de saleté demeurent ou réapparaissent après nettoyage.
2.3. Il apparaît d'ores et déjà que la Sccv Le Clos Tolosan est légitime à recourir à une expertise prévue par l'article 145 du code de procédure civile dans l'éventualité d'un litige susceptible de l'opposer à ces acquéreurs, aux entreprises chargées des lots concernés et des assureurs de ces entreprises, cette perspective reposant sur le constat actuel de désordres existants et s'inscrivant dans une relation contractuelle avec les acquéreurs exposant la Sccv Le Clos Tolosan à devoir assumer un rachat du bien, qui pour être éventuelle ne repose pas moins sur des obligations souscrites et opposables à cette dernière. La légitimité de la demande de la société appelante est donc établie.
2.4. L'ordonnance de référé du 10 février 2023 sera donc infirmée en ce qu'elle a limité la mission de l'expert judiciaire aux logements n° D17 et D27 et dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L].
3. L'appel incident de la Smabtp tend à établir qu'elle a été attraite en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage et dès lors qu'il convient de rejeter la demande d'expertise à son encontre concernant les logements, d'une part, n° D17 et D27, faute pour la Sccv Le Clos Tolosan de prouver sa qualité de propriétaire et, d'autre part, n° D23 et D27, faute de déclaration de sinistre préalable.
4. Sur la qualité en vertu de laquelle la Smabtp aurait été attraite, la Sccv Le Clos Tolosan fait valoir que la Smabtp était à la fois assureur dommages-ouvrage et son assureur de responsabilité constructeur non réalisateur, et que l'acte d'assignation ne précisait pas en quelle qualité la Smabtp avait été attraite, de sorte que celle-ci intervenait en ces deux qualités. La Smabtp fait valoir quant à elle que l'assignation ne faisait référence qu'à sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sorte que des demandes ultérieures ne pourraient être formées à son encontre qu'au titre de cette police d'assurance.
4.1. S'il apparaît que certaines décisions de la Cour de cassation font référence à l'assignation expresse d'une société d'assurance en une certaine qualité pour s'opposer à ce que des demandes soient formées ultérieurement à son encontre en une autre qualité (not. Civ. 3e, 4 nov. 2010, n° 09-66.977, décision visée par les conclusions de la Sccv Le Clos Tolosan), il apparaît également que cette mention expresse n'est pas une condition déterminante, le juge pouvant se fonder sur d'autres éléments pour apprécier en quelle qualité l'assureur a été assigné.
4.2. Ainsi, il appartient au juge de rechercher, comme il lui est demandé, si les prétentions émises dans l'assignation le saisissant ne se référaient pas exclusivement à la police dommages-ouvrage (Civ. 3e, 1er décembre 2010, n° 09-16.633, citée par la pièce 3.1 de la Smabtp).
4.3. En l'espèce, s'il convient de relever que l'assignation délivrée à la Smabtp (pièce 19 de la Sccv Le Clos Tolosan) ne la désigne pas formellement ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, il sera constaté que c'est seulement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que la Smabtp a été mentionnée dans le corps de l'assignation. Il en est ainsi dans les faits, où seules sont mentionnées à cet égard la souscription d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage et la déclaration à l'assureur dommages-ouvrage à la suite des réclamations des occupants. Plus encore, dans l'exposé de ses moyens, la Sccv Le Clos Tolosan indique expressément que : 'Outre les garanties de l'assureur dommages-ouvrage, les désordres sont susceptibles de concerner le maître d'oeuvre, la société GMSC ainsi que son assureur', ne mentionnant pas la Smabtp prise en sa qualité d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur.
4.4. Il en ressort que c'est uniquement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que la Smabtp a été assignée par la Sccv Le Clos Tolosan et que c'est cette qualité qu'il convient d'examiner s'il y a lieu d'inclure la Smabtp à l'expertise concernant les logements concernés par le litige.
5. En vertu de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, le contrat d'assurance de dommages-ouvrage a pour assuré 'le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat'. La Cour de cassation a précisé cette formulation en indiquant qu'en cas de vente, l'assurance dommages-ouvrage est transmises aux propriétaires de l'ouvrage (Civ. 3e, 20 octobre 2004, n° 03-13.599).
5.1. La Smabtp fait valoir à ce titre que la SCCV Le Clos Tolosan ne produit aucune pièce justifiant la qualité de propriétaire des logements n° D17 et D27.
5.2. Il apparaît néanmoins que le contrat d'assurance dommages-ouvrage avait pour souscripteur le maître d'oeuvre du chantier, la société Garonne Développement, et mentionnait la Sccv Le Clos Tolosan en tant que maître d'ouvrage, auquel la propriété des constructions devait donc être transférée au fur et à mesure de leur réalisation, sinon à terme en vertu de dispositions contractuelles.
5.3. Pour dénier sa garantie au titre du contrat d'assurance à la Sccv Le Clos Tolosan du fait de son défaut de qualité de propriétaire, il reviendrait donc à la Smabtp d'apporter la preuve d'un transfert de propriété à l'origine de la perte de cette qualité de propriétaire, ce à quoi elle ne procède pas.
5.4. La Sccv Le Clos Tolosan a donc un intérêt légitime à attraire aux opérations d'expertise l'assureur dommages-ouvrage pour les logements n° D17 et D27 à la seule condition qu'elle justifie d'une déclaration de sinistre les concernant.
6. En effet, il est de principe, au visa des articles L. 242-1, A. 243-1 et son annexe du code des assurances, que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert.
6.1. En l'espèce, la déclaration de sinistre produite par la Sccv Le Clos Tolosan du 9 février 2021 concerne les lots n° D17, D20, D26 et D28. Il n'est pas rapporté la preuve que les logements n° D23 et surtout D27 aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
6.2. Par conséquent, la Sccv Le Clos Tolosan n'est légitime à appeler la Smabtp aux opérations d'expertise à l'encontre de la Smabtp que concernant les logement n° D17, D20, D26 et D28.
7. L'ordonnance de référé du 10 février 2023 sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la Smabtp d'être écartée de l'expertise concernant le logement n° D27, faute de déclaration de sinistre préalable. En conséquence, les opérations d'expertise ne seront déclarées opposables à cette partie qu'en ce qui concerne les logement n° D17, D20, D26 et D28.
8. La Sccv Le Clos Tolosan, partie qui à ce stade de la procédure a seule intérêt à la procédure d'expertise, sera tenue aux dépens d'appel.
9. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a limité la mission de l'expert judiciaire aux logements n° D17 et D27 et dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de M. [J] [D], Mme [I] [Y], M. [P] [V], Mme [O] [A], M. [T] [S] et Mme [F] [L] et a rejeté la demande de la Smabtp d'être écartée de l'expertise concernant le logement n° D27, faute de déclaration de sinistre préalable.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance du 10 février 2023 comportera pour mission de visiter les lieux et logements n° D17, D20, D23, D26, D27 et D28.
Dit que les opérations d'expertises ne seront opposables à la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage que pour les logements n° D17, D20, D26 et D28.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Sccv Le Clos Tolosan.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Isabelle Dingli de la Selas Atcm, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX