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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-16.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.495

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu à augmentation de la pension alimentaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait nécessairement, pour apprécier si les ressources des ex-époux avaient subi des modifications au 23 avril 1994, date de la requête, prendre en considération non pas le montant des salaires perçus par le père en 1993 mais celui de ses salaires dans les premiers mois de l'année 1994; qu'en ne retenant que le salaire mensuel déclaré du père en 1993, soit 8 500 francs, pour conclure à l'absence de fait nouveau à la date de la requête sans aucunement tenir compte des salaires perçus dans les premiers mois de 1994, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil; d'autre part, que Mme Y... justifiait de sa demande en soulignant dans ses conclusions que la plus jeune des enfants était scolarisée en 4ème et que les frais étaient de l'ordre de 3 000 francs mensuels; qu'en énonçant, sans répondre à ces conclusions, qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis le 5 novembre 1987 alors que la plus jeune des enfants n'avait que 6 ans à la date de fixation de la pension, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, Mme Y... faisait également valoir dans ses conclusions, ce dont l'arrêt attaqué fait d'ailleurs état dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, que son ex-mari vivait en concubinage, avec une personne travaillant depuis fort longtemps à la Société générale et percevant un salaire relativement élevé; qu'en ne retenant que le revenu salarié du père sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 288 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher les besoins des enfants, a estimé, répondant aux conclusions, que n'existait aucun fait nouveau permettant d'accueillir la demande d'augmentation de la pension alimentaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du père de suppression de la pension versée au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant majeure à compter du 1er octobre 1994, la cour d'appel énonce que la mère ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'enfant soit demeurée à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au débiteur d'établir que la pension n'est plus justifiée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la suppression de la pension versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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