Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Pierre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Y...
Z... Perrin, épouse X...,
demeurant, ensemble, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont souscrit avec la société Maisons Pierre un contrat de construction de maison individuelle sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit devant répondre à des caractéristiques convenues ; qu'imputant à ses cocontractants la non-réalisation de cette condition, pour avoir, en contravention avec l'engagement qu'ils avaient pris, contracté un emprunt pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, cette société a demandé en justice leur condamnation au paiement de pénalités contractuelles ; que les époux X... ont demandé reconventionnellement le remboursement de l'acompte qu'ils avaient payé lors de la souscription du contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998) a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à restituer l'acompte ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'il n'était pas établi que l'établissement bancaire qui avait refusé le prêt nécessaire au financement de la construction avait eu connaissance de l'emprunt souscrit par les époux X... pour l'acquisition d'un véhicule, ce dont il résulte qu'à supposer qu'en le contractant, ces derniers aient commis une faute, cette circonstance n'avait eu aucune incidence sur la décision de la banque ;
Qu'en ses trois branches, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons Pierre à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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