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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/05075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05075

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJS4 - Jonction avec le dossier RG N° 23/04497 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-001371 APPELANTE La SA CA CONSUMER FINANCE, dont l'une des enseignes est VIAXEL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 542 097 522 03309 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (95) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre acceptée électroniquement le 27 juillet 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [H] [S] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Ford utilitaire Ranger au prix de 27 645,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 444,17 euros chacune, au taux débiteur annuel de 4,78 %. Plusieurs échéances étant demeurées impayées malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure le 13 avril 2022, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 5 septembre 2022 par la société CA Consumer Finance d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la société CA Consumer Finance de l'intégralité de ses prétentions en ce compris la demande de capitalisation des intérêts et de restitution du véhicule et au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et pour rejeter les demandes, le juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée par la production d'une quittance de la société Autohero France, vendeur du véhicule, du financement de l'opération et alors que la facture du 3 août 2021 ne précisait pas l'origine des fonds. Il a relevé que la production d'une capture d'écran émanant du logiciel du prêteur était insuffisante à démontrer un virement de 27 645,76 euros d'autant que ni la date ni le montant ne correspondaient aux éléments du dossier. Suivant une déclaration enregistrée le 14 mars 2023, la société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision. Aux termes de son unique jeu de conclusions remis par voie électronique le 25 mai 2023, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel soit l'intégralité des dispositions du jugement, - statuant à nouveau, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 29 970,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 5 mai 2022 ainsi qu'à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le premier juge est allé au-delà des exigences légales puisque aucune disposition n'impose au prêteur de produire de quittance justifiant du financement de prêts affectés et alors que l'article L. 312-48 du code de la consommation dispose uniquement que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Elle précise que M. [S] a signé l'attestation de livraison du véhicule et a demandé le déblocage des fonds le 30 juillet 2021 puis que la facture du concessionnaire a été réglée le 13 août 2021 de sorte qu'elle démontre avoir débloqué les fonds et juge que sa demande en paiement est parfaitement fondée. Elle fait observer que ni M. [S], ni le concessionnaire n'ont évoqué une prétendue absence de financement et que M. [S] a remboursé les premières mensualités. Suivant acte d'huissier remis à étude le 22 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [S] qui n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 31 octobre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 4 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 23 septembre 2024. Le 20 septembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle explique que la Cour de cassation estime désormais que la remise n'est pas suffisamment prouvée au vu d'une clause type et d'une simple FIPEN émanant du prêteur et qu'elle invite donc les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle soutient qu'à aucun moment, la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais qu'il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise. Elle explique verser aux débats l'intégralité de la liasse contractuelle qui a été signée électroniquement, de sorte que l'emprunteur a été destinataire de l'ensemble du contrat et que par ce document la banque lui a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN de 16 pages et que cela ressort expressément du fichier de preuve de la signature électronique (pièce n° 2). Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend les mêmes références et a été signée électroniquement en pages 8/16 et 12/16, que cela signifie qu'en date du 27 juillet 2021, la banque a transmis, et a donc remis, à l'emprunteur un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN, étant rappelé que l'emprunteur a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents. Elle estime que le fait que l'emprunteur ait retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur de sorte que conformément aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, elle prouve la remise de la FIPEN en versant aux débats un contrat signé, une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir eu la remise de la FIPEN, la FIPEN en cause, ainsi que la preuve incontestable d'un échange de courrier postal matérialisant l'échange des consentements et la remise de l'intégralité des documents. Elle fait valoir qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, qu'il s'agisse d'une prétendue absence de FIPEN ou même d'un bordereau de rétractation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. La recevabilité de l'action admise par le premier juge n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de la confirmer sauf à le préciser au dispositif de la présente décision. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code. Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison. La société CA Consumer Finance verse à l'appui de sa demande : - l'offre de crédit revêtue de la signature électronique de M. [S] le 27 juillet 2021 dotée d'un bordereau de rétractation numérotée 1 à 4/8, - l'enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign et contenant le fichier de preuve de signature électronique, -la notice d'assurance numérotée 13 à 16/16 en haut du document et 5 à 8/8 en bas du document, - la fiche d'informations et de conseils de l'assurance emprunteur numérotée 3/16 en haut et 1/1 en bas, - le document d'information sur le produit d'assurance numéroté 4 à 5/16 en haut et 1 à 2/2 en bas, - un document d'information sur la garantie valeur d'achat numéroté en haut 6 à 7/16 et en bas 1 à 2/8, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées numérotée en haut 1 à 2/16 et en bas 1 à 2/2, - la fiche de dialogue signée électroniquement numérotée en haut 8/16 et en bas 1/1, - le résultat de consultation du fichier des incidents de paiements, - le mandat de prélèvement remplie et signé par l'acheteur, - une demande de financement au prêteur après livraison du 30 juillet 2021, - un relevé informatique faisant état d'un virement de 27 645,76 euros au vendeur le 13 août 2021, - la facture du véhicule, - les justificatifs d'identité et de solvabilité (pièce d'identité, facture Free, bulletin de salaire, avis d'imposition 2020), - l'échéancier du contrat, - un historique de compte, - un courrier de mise en demeure préalable adressé à M. [S] le 13 avril 2022, - un courrier de mise en demeure et de résiliation adressé à M. [S] le 5 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que la preuve de la livraison du bien est démontrée par la production du certificat de livraison du véhicule signé de M. [S] le 30 août 2021 valant demande de financement au prêteur, la société CA Consumer Finance produisant par ailleurs la facture d'achat du véhicule établie le 3 août 2021. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le déblocage des fonds au vendeur est suffisamment établi par la production de la pièce 7 constituée d'un relevé informatique de la banque édité le 5 mai 2022 attestant du virement de la somme figurant au contrat de 27 645,76 euros le 13 août 2021, étant précisé que selon le tableau d'amortissement du crédit et l'historique de compte les échéances ont commencé à être prélevées le 5 novembre 2021 avant de revenir impayées en janvier 2022. L'ensemble de ces éléments permet d'établir la mise à disposition effective du véhicule à l'emprunteur puis le financement de l'opération de sorte que c'est à tort que le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes. Il résulte suffisamment du fichier de preuve communiqué aux débats dans le cadre de la transaction A0CACF- CAR4U001- RECORD- 20210727121224- 94ZVZ57QTUDB8223, M. [S] a apposé sa signature électronique le 27 juillet 2021 à compter de 12 heures 13 minutes et 45 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [S] identifié par son adresse de messagerie électronique et par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, énonce que la fiabili-té d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparai-son de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, la FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. La société CA Consumer Finance communique cependant en cours de délibéré la liasse contractuelle complète qui a été communiquée à M. [S] puis signée électroniquement, cette liasse étant composée de 16 pages en continu comportant toutes les références de l'offre et com-prenant notamment la fiche d'informations précontractuelles (1 à 3/16), et la notice d'assurance (13 à 16/16). Il en résulte que M. [S] a bien été destinataire de l'ensemble du contrat et qu'en signant ce contrat il a nécessairement pris connaissance et validé la FIPEN. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Sur les sommes dues La société CA Consumer Finance produit à l'appui de sa demande le courrier de mise en demeure préalable adressé à M. [S] le 13 avril 2022 lui réclamant la somme de 2 267,81 euros sous 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et le courrier du 5 mai 2022 valant déchéance du terme du contrat et mise en demeure de payer la somme de 29 970,38 euros. C'est donc de manière légitime que la société CA Consumer Finance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société CA Consumer Finance s'établit de la manière suivante : - échéances impayées assurance incluse : 1 693,83 euros - capital restant dû à la déchéance du terme du contrat : 25 733,74 euros - intérêts échus : 352,87 euros soit une somme totale de 27 780,44 euros. Il convient de condamner M. [S] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l'an à compter du 5 mai 2022 sur la seule somme de 27 427,57 euros. La société CA Consumer Finance sollicite la somme de 2 166,95 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Ce montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société CA Consumer Finance et doit être réduit à 200 euros. M. [S] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022. Le jugement est infirmé quant aux dispositions relatives aux dépens et M. [S] condamné aux dépens de première instance. Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare la société CA Consumer Finance recevable en son action, Condamne M. [H] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 27 780,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l'an à compter du 5 mai 2022 sur la seule somme de 27 427,57 euros au titre du solde du contrat et la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 à titre d'indemnité de résiliation ; Condamne M. [H] [S] aux dépens de première instance ; Laisse à la société CA Consumer Finance la charge des dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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