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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-11.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.299

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., veuve B..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. A... Grille, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 2°/ de M. Justin Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 3°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau (CPAM), dont le siège social est Palais des Pyrénées à Pau (Pyrénées-atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de M. Y... et de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route étroite, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de Mme B... et le car de la société Grille, conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que Mme B..., blessée, a assigné M. Z..., M. Y... et Les Mutuelles du Mans en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de Mme B..., l'arrêt retient que la faute de la victime, qui n'avait pas gardé la maîtrise de sa vitesse, était la cause exclusive de l'accident ; Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. Y... aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z..., M. Y... et la MGFA, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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