Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03736
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03736
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. L’ANTINEA / [T]
N° RG 24/03736 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QALB
N° 24/00261
Du 19 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Le 19 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. L’ANTINEA sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL - SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSE
Madame [I] [D] [Y] [B] [T] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA a fait signifier à Mme [I] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ledit commandement a été publié le 27 mars 2023 au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 46.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA a fait assigner Mme [I] [T] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de constater la péremption du commandement, sollicitant par ailleurs sa radiation.
Assignée par remise à l’étude, Mme [I] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Aux termes de l’article R311-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Selon l’article R322-4 du même code, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucune suite procédurale n’a été donnée par le créancier poursuivant, tel qu’il ressort du relevé des formalités publiées entre le 1er janvier 1974 au 16 juillet 2024.
La demande au titre de la péremption s’analyse en réalité en une demande de caducité du commandement, puisque la péremption nécessite l’écoulement d’un délai de 5 ans au sens des articles R321-20 et R321-21 du Code des procédures civiles d’exécution et que le demandeur explique qu’il souhaite parvenir à la radiation du commandement tel qu’il ressort de son assignation.
Il y a lieu dans ces conditions de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.
Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA, qui n’a pas accompli les formalités ultérieures à la publication du commandement.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 février 2023 et publié le 27 mars 2023 au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 46 ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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