Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04380 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XU
MSA D'ARMORIQUE
C/
CER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00049
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE [Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
L'[5] dite [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice DEMANESSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2019, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA), a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [E], salariée de l'association de gestion et de comptabilité des Côtes d'Armor, dite [6] (l'association) en tant que comptable, au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule'.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2019, fait état de 'tableau RA 39 tendinopathie de la coiffe de rotateurs de l'épaule gauche' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2019.
Par décision du 2 août 2019, après instruction, la MSA a pris en charge la maladie 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Contestant l'opposabilité de cette décision au motif que les conditions posées par le tableau relatives au délai de prise en charge et aux travaux exposant au risque ne sont pas remplies, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 25 septembre 2019.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, l'association a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 janvier 2020.
Par décision du 9 juillet 2020, notifiée le 24 août 2020, la commission précitée a de manière expresse rejeté la demande d'inopposabilité de l'association.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal susvisé a :
- déclaré inopposable à la société (sic) la décision du 2 août 2019 de la MSA lui notifiant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [E] selon certificat médical initial du 12 février 2019 ;
- débouté la MSA de ses demandes ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2021, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 26 avril 2021 et réceptionnée le 28 avril 2021 (date du tampon de la caisse sur la lettre).
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mars 2022, la MSA, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré la décision du 2 août 2019 inopposable à la société ;
- de constater que les conditions de prise en charge du tableau 39 des maladies professionnelles sont respectées concernant la pathologie présentée par Mme [E] le 15 octobre 2018 ;
- de confirmer sa décision du 2 août 2019, de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [E] à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- de déclarer opposable à la société (sic) cette décision du 2 août 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise et ainsi confirmer :
- l'inopposabilité à son égard de la décision de la MSA rendue le 2 août 2019 acceptant la prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre des risques professionnels ;
- l'annulation de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la MSA du 9 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E]
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des maladies professionnelles des salariés du régime agricole, pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
- sur le délai de prise en charge
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Pour la détermination de la première constatation médicale, il est demandé aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties.
Au cas particulier, la caisse a pris en charge la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole, lequel, en ce qui concerne l''épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)' et l''épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle', prévoit un délai de prise en charge de 7 jours.
L'association ne peut maintenir qu'il existe un doute sur la date de la première constatation médicale de la maladie dès lors que celle-ci a été fixée par le médecin conseil au 15 octobre 2018, au regard d'un arrêt de travail prescrit à Mme [E] au titre de l'assurance maladie à compter de cette date pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs. PSH gauche' (arrêt de travail versé aux débats -pièce n° 1 de la MSA).
Les divergences entre le médecin traitant retenant une date différente dans son certificat médical initial et l'avis du médecin conseil importent donc peu.
Mme [E] n'était plus exposée au risque à compter de l'arrêt de travail du 15 octobre 2018, ce que l'association reconnaît elle-même dans son recours tant auprès de la commission de recours amiable que du tribunal ; cette date correspond précisément à la première constatation médicale de la maladie.
Force est donc de constater que le délai de prise en charge de sept jours est respecté.
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie.
- sur les travaux effectués par Mme [E]
Le tableau n° 39 vise les 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.'
Dans son questionnaire, Mme [E] a indiqué qu'elle était comptable au sein de l'association depuis 1981, qu'elle accomplissait un travail de bureau et administratif et utilisait un ordinateur ; qu'elle effectuait ainsi des opérations de saisie informatique toute la journée depuis 1989 avec ce que cela implique en nombre d'appuis sur les touches du clavier et utilisation de la souris (selon elle, 5 000 clics par jour); qu'elle manipulait des documents sur le pupitre depuis un an avec sa main gauche ; qu'elle répondait au téléphone ; qu'elle attrapait des dossiers à sangle (lourds) dans les placards; qu'elle portait son ordinateur tous les matins et soirs.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur a indiqué que Mme [E], employée à 60% soit trois jours par semaine, effectuait des travaux de saisie informatique, de consultation de documents, de prise de notes et de rédaction de courriels ; qu'à ce titre, elle utilisait un ordinateur et rédigeait également à la main et utilisait le téléphone; qu'elle avait à sa disposition une souris roller et un support de document flexdesck ; qu'elle n'a pas à faire d'efforts pour attraper, pousser ou tirer des objets compte tenu des aménagements décrits et de ce qu'elle travaille exclusivement au bureau, ne se déplaçant pas chez les adhérents ; qu'elle peut toutefois être amenée occasionnellement à porter des classeurs mais d'un poids inférieur à 5kg et sur une courte distance (placard-bureau) représentant 20 secondes par jour ; que les problèmes de santé de Mme [E] remontent à de nombreuses années, en lien avec un accident de la vie privée.
Mme [E] travaillant à 60% depuis 1998 et ne se déplaçant plus en clientèle depuis cette époque, les occasions de transporter des charges telles que des dossiers ou autres matériels et d'exposer ainsi son épaule se sont trouvées d'autant réduites. Par ailleurs, le port de dossiers à sangle entre le placard et son bureau n'est pas quantifié par la salariée alors que l'employeur évoque quatre manipulations quotidiennes à raison de deux dossiers par jour. La salariée reconnaît en outre qu'elle disposait de matériel type souris roller et support de documents.
Force est de constater que les éléments d'information fournis par la MSA ne permettent pas de caractériser la réalisation de mouvements habituels répétés ou même forcés de l'épaule gauche de Mme [E].
La condition tenant aux travaux n'étant pas remplie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la MSA qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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