Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFE
N° MINUTE 24/00538
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [I] [U]
[Adresse 2]
Rés. [Adresse 5] - Appt. 11
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 16 avril 2024 par Monsieur [P] [I] [U] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier du 18 janvier 2024, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 9 octobre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident allégué du 23 avril 2023, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur ;
Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 23 avril 2023, en présence de Monsieur [P] [I] [U] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »
En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 23 avril 2023, il convient de renvoyer le requérant devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [I] [U] recevable en son recours ;
JUGE que l'accident survenu le 23 avril 2023 à Monsieur [P] [I] [U] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [P] [I] [U] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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