Cour d'appel, 18 août 2008. 07/00829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00829
Date de décision :
18 août 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre Commerciale
Arrêt No
R. G : 07 / 00829
X...
C /
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
Y...
E...
Z...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 AOUT 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT-PIERRE en date du 15 MAI 2007 suivant déclaration d'appel en date du 23 MAI 2007
rg no 07 / 148
APPELANT :
Monsieur Henri X...
...
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Jean Claude A...(avocat au barreau de SAINT PIERRE)
INTIMES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
Parc Jean-de Cambiére
Cité des Lauriers, Les Camélias
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean-Jacques B...(avocat au barreau de SAINT DENIS)
En PRESENCE DE :
Maître Michel Y...es-qualités d'administrateurs judiciaires
...
Résidence " Le Ravel-Apt 82
97490 STE CLOTILDE
Maître Maurice
C...
es-qualités d'administrateurs judiciaires
82 résidence-Le Ravel-- Appt 82
...
97490 STE CLOTILDE
tous deux représentés par : Me Jean Claude A...(avocat au barreau de SAINT PIERRE)
Maître Christophe Z...es qualités de commissaire à l'exécution du plan
...
9749O SAINTE CLOTILDE
CLOTURE LE : 05 mai 2008
DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2008, en audience publique, devant Mr François CREZE, Président, chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2008, prorogé à ce jour.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Madame Gilberte PONY, Conseillère
Monsieur Thierry D...V. P placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Août 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de
greffier.
****************
Henri X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 1er Septembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a déclaré entre les mains de Maître Z..., ès-qualités de représentant des créanciers, une créance de 29 456, 51 euros se décomposant ainsi qu'il suit :
1 549, 11 euros représentant le solde d'un prêt souscrit le 29 Janvier 1999 ;
27 914 euros représentant le solde d'un compte courant
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 Mai 2007, Henri X... a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 Mais 2007 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de Henri X... qui a :
Admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à hauteur de la somme de 25 625, 71 euros ;
Dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier aux parties en cause ;
Me Z..., qui n'a pas constitué avocat, a été assigné à sa personne par acte d'huissier du 29 Mai 2007 ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
****************
Henri X... conteste la créance revendiquée par le Crédit Agricole, lui faisant grief, alors que cette créance représente le solde d'une ouverture de crédit, de ne pouvoir présenter un décompte des intérêts dont il demande paiement ;
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et il réclame la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
****************
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion rappelle que sa créance est constituée par le solde débiteur du compte courant existant entre les parties au 20 novembre 2003 et qui s'élevait à 25 833, 14 euros ;
Elle propose de faire remise à Henri X... des intérêts dûs pour la période allant du 31 décembre 2001 au 30 Novembre 2003, soit au total, 4 178, 24 euros, et d'admettre sa créance pour la somme de 21 654, 90 euros.
Elle demande en outre paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
****************
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la créance revendiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion correspond au solde débiteur d'un compte courant ouvert le 23 Juillet 1999 en exécution d'une convention d'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 francs consentie par le Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à Henri X... ;
Attendu que la convention d'ouverture de crédit précisait que les découverts seraient soumis à un taux d'intérêt variable suivant l'indice TRCAM et s'élevant à 10, 34 % (taux effectif global) au jour de l'acte ;
Attendu qu'outre le fait de fournir tous les éléments de calcul du taux d'intérêt effectif global et un exemple de calcul de ce taux, la convention prévoyait également que l'emprunteur serait informé des taux d'intérêt qui lui étaient appliqués par leur mention sur les tickets d'agios ou sur les relevés des comptes ;
Attendu que tant que le compte courant a fonctionné et ce, jusqu'à la dénonciation, le 17 Février 2003, par le Crédit Agricole, de l'ouverture de crédit, les relevés de compte adressés à Henri X... ont mentionné les taux d'intérêt effectifs globaux appliqués aux soldes débiteurs du compte ;
Or, attendu que Henri X... n'a jamais contesté le taux effectif global porté sur les relevés de compte ; que l'absence de protestations fait présumer qu'il a approuvé les opérations qui y sont portées ; qu'il en résulte que, faute pour lui d'apporter la preuve d'une erreur, omission ou présentation inexacte des comptes, il doit être obligé au paiement du solde, étant rappelé que les créances réciproques des parties sont incorporées dans un solde qui seul, est exigible ;
qu'ainsi, il ne peut être fait grief à la Banque de ne pas produire " une ventilation précise des sommes " constituant le solde ;
Attendu qu'à la date de la dénonciation de l'ouverture de crédit, le compte courant no 80443664001 présentait un solde débiteur de 23 625, 71 euros ;
Attendu que le Crédit Agricole, offrant, dans ses conclusions du 3 Décembre 2007, la remise des intérêts pour la période allant du 1er Décembre 2001 au 30 Novembre 2003, soit au total, 4 178, 24 euros, sa créance s'élèvera à : 23 625, 71 euros-4 178, 24 euros = 19 447, 47 euros ;
Attendu qu'il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance du Crédit Agricole au passif du redressement judiciaire de Henri X... pour la somme de 19 447, 47 euros ;
Attendu que Henri X... qui succombe, sera condamné aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu cependant, pour des raisons d'équité de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
****************
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel formé par Henri X... ;
Réforme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Admet la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au passif du redressement judiciaire de Henri X... à hauteur de 19 447, 47 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Henri X... aux dépens.
Ainsi fait et jugé ce jour, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Gilberte PONY, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et Mme Annick PICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERsignéLE CONSEILLER
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