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Cour de cassation, 17 mai 1995. 91-44.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.774

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société anonyme GSO X... service, dont le siège est rue du Château de Bel Air à Carquefou (Loire-Atlantique), 2 ) de la société à responsabilité limitée Onet, dont le siège est ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société GSO X... service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 1991), que Mme Y... a été engagée le 14 octobre 1981 par la société GSO X... service en qualité d'ouvrière nettoyeuse et affectée au chantier Nouvelles Galeries à Angers ; que la société GSO X... service a été informée par les Nouvelles Galeries, en mars 1989, qu'à compter du 5 juin 1989, le marché de nettoyage passé avec elle était résilié et confié à la société Onet ; que cette dernière société a proposé à Mme Y... de travailler sur deux autres chantiers sis à Angers, ce que la salariée a refusé ; que la société GSO X... service a alors proposé à Mme Y... de continuer à l'employer sur un chantier sis à Angers, proposition refusée par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dirigées contre la société GSO X... service et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Onet, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société GSO X... service, n'ayant pu reclasser la salariée, devait lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en refusant de condamner la société Onet à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Onet, entreprise entrante, ayant commis un abus de droit en mettant la salariée sur deux chantiers sans motif crédible, alors qu'elle devait lui assurer le maintien de son travail sur le chantier Nouvelles Galeries ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Onet, entreprise entrante, avait offert à la salariée un nouveau contrat de travail sur de nouveaux chantiers en respectant les dispositions de l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et sans qu'il y ait eu modification d'une condition essentielle du contrat de travail initial et qu'après le refus de cette offre, la société GSO X... service, entreprise sortante, avait proposé à la salariée de la reclasser sur un autre chantier, reclassement qui n'entraînait pas de modification d'un élément essentiel du contrat ; que, dès lors, elle a exactement décidé que le refus de la salariée de ces propositions rendait la rupture imputable à cette dernière ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société GSO X... service sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme Y..., envers les sociétés GSO X... service et Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz