Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2006), qu'en juillet 2002, un acheteur, prétendant agir pour le compte d'une société de droit néerlandais, la société Sjako export cars, agissant elle-même pour un client anglais, a commandé à la société Villa automobiles (la société) un véhicule BMW ; que la remise du véhicule est intervenue lors de l'encaissement en banque du chèque ; que quelques jours plus tard la banque de la société a reçu un avis d'impayé pour cause de clôture du compte ; que la société se prévalant du contrat d'assurance "multi-concessionnaires" souscrit, le 28 août 2001, auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur), a déclaré le sinistre à celui-ci en se disant victime d'une escroquerie ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat garantit, sous un intitulé général "vols des véhicules", la disparition ou la détérioration d'un véhicule à la suite d'un vol ou d'un abus de confiance ; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que soient garanties toutes les appropriations frauduleuses de véhicule ; que le contrat est explicite en ce qu'il énumère des cas précis où soit le véhicule est subtilisé contre le gré du propriétaire, soit celui-ci l'a confié à une personne qui devait le rendre ;
qu'en l'espèce, la société s'est retrouvée impayée d'un véhicule remis à un tiers en qualité de propriétaire ; que cette hypothèse n'entre pas dans les catégories prévues au contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Villa automobiles ; la condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
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