Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-16.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.354
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° M 15-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 2](Algérie),
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, confirmé le jugement entrepris ayant dit que Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1946, à [Localité 4], commune de [Localité 3] (ALGERIE), n'est pas de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur [S] qui sollicite la révocation de la clôture afin de produire l'acte de naissance de [E] [Z] n'expose pas les motifs pour lesquels il n'a pu se procurer cette pièce en temps utile ; qu'il ne justifie donc pas d'une cause grave de révocation au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; que sa demande sera donc rejetée ;
Qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Que M. [V] [S], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]/commune de [Localité 3] (ALGERIE) revendique la qualité de Français en tant que fils de [E] [D] [S], lui-même fils d'[T] [I] [S], fils de [E] [Z], admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ;
Que les premiers juges ont à juste titre relevé que le [E] [Z], admis à la citoyenneté française, est né en 1852 à [Localité 1]/[Localité 2] selon les mentions du décret d'admission ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1889 à l'âge de 36 ans, ainsi que cela ressort de son acte de décès dressé à la même date dans le registre d'état civil de la commune de [Localité 3]/[Localité 5] ; qu'il ne peut donc s'agir de la même personne que l'arrière-grand-père paternel de l'appelant qui, suivant son acte de mariage transcrit dans les registres de la commune de [Localité 3] en exécution d'un jugement du tribunal d'Azazga du 8 juin 2011, était âgé de 41 ans en 1893 ; que ces seules incohérences suffisent à écarter l'allégation d'une identité entre l'admis et l'arrière-grand-père paternel de l'appelant, et qu'il ne peut y être remédié par une attestation du maire de [Localité 3] certifiant, d'ailleurs sans aucune justification, cette identité, un tel document n'ayant pas le caractère d'un acte d'état civil ;
Que ni le fait que l'acte de naissance de M. [E] [D] [S], père de l'intéressé mentionne que son propre père [T] [I] [S] serait « naturalisé français », ni la circonstance que M. [T] [S] soit qualifié de citoyen français sur un acte notarié dressé en 1934 ne sont de nature à faire la preuve d'une admission à la qualité de citoyen français du père d'[T] [S] ;
Et considérant que l'appelant, ayant la charge de la preuve, ne peut faire grief au ministère public de n'avoir pas procédé à des levées d'actes en Algérie ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a constaté l'extranéité de M. [S] ».
ALORS D'UNE PART que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les conclusions ont été déposées en temps utile, ils doivent répondre aux conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, qu'elles aient été déposées avant ou après son prononcé ; que pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les conclusions et pièces n° 32 et 33 de M. [S] soient déclarées recevables, ce dernier a invoqué une difficulté à se procurer les pièces dont s'agit (acte de naissance de M. [E], fils de M. [T] [Z] et arbre généalogique certifié conforme par les services APC de Mekla) qu'il a finalement obtenus après la clôture ; qu'en considérant que M. [S] n'expose pas les motifs pour lesquels il n'a pu se procurer les pièces dont s'agit, et ne justifie donc pas d'une cause grave de révocation, la cour d'appel, qui devait répondre aux conclusions dont elle était saisie à cet fin, et arguait de la difficulté rencontrée, a violé les articles 15, 16, 783, 784 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART qu'en vertu de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française et de sa transmission par filiation directe, les enfants mineurs d'un père ou d'une mère qui se sont fait naturaliser français deviennent français et ce sans condition de mention dans le décret ou la déclaration de naturalisation lorsque celle-ci est intervenue avant le 22 juillet 1993, et transmettent cette nationalité sans restriction à leurs propres enfants ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui relevait que l'acte de naissance de M. [E] [D] [S], père de Monsieur [V] [S], mentionnait que son propre père, [T] [I] [S], était « naturalisé français » et qu'il était qualifié de « citoyen français » dans un acte notarié dressé en 1934, aurait dû s'expliquer sur la transmission de la nationalité française par filiation, à la descendance directe de M. [T] [I] [S], dont M. [V] [S] ; qu'en se bornant à indiquer que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire preuve d'une admission à la qualité de citoyen français du père d'[T] [S], la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 18 et suivants du code civil.
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