Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEZH
MINUTE : 2024/00150
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
SA de droit suédois, ayant son siège social au [Adresse 9] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite de la cession de créance intervenue le 16/12/2019, domiciliée chez Maître CUTURI-ORTEGA - SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, Avocats, [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [L] [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BANQUE NATIONALE DE [Localité 13]
domiciliée chez Maître [W], notaire, [Adresse 5]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 20 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (selon cession de créance du 16 décembre 2019) agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 23 mars 2017, devenu définitif selon certificat de non-appel du 8 novembre 2018, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er mars 2024 publié le 29 avril 2024 Volume 2024 S n°55 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la monsieur [U] [P],
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 juin 2024,
Vu le dépôt le 21 mai 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 75.591,96 € arrêtée au 19 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs ,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 10.000 €,
Vu le défaut de comparution du débiteur, assigné par acte déposé en l’étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 75.591,96 € arrêtée au 19 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, qui n’est pas contestée et qui sera donc retenue.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de désigner Maître [N] [Y] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à la somme de 75.591,96 € arrêtée au 19 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs ;
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 14 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 10.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne Maître [N] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part,aux fins aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en
matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.[07].fr ainsi que sur le site Internet www.[010].com
Dit que la monsieur [U] [P] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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