Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03953
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L62
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2164
DEFENDERESSES
S.A. NDLR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maîtres Olivier CREN et Jean-Yves MARQUET de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0399
S.A.S. GROUPE COURIR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P214
Copies délivrées le :
- Maître WEISSELBERG #D2164 (ccc)
- Maître CREN #A399 (ccc)
- Maître DUPUIS #P214 (ccc)
- Médiateur
Décision du 28 Juin 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 24/03953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L62
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposotion au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Mme [G] a réalisé des photographies publicitaires dans le cadre d’un contrat avec la société NDLR qui ont servi à une campagne publicitaire de la société Groupe courir.
Par actes du 19 mars 2024, elle les a fait assigner paiement d’une contrepartie à l’utilisation de certaines de ses photographies, pour la période allant du 15 octobre 2020 au 15 août 2022.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Les trois parties ont donné leur accord sur cette mesure par messages RPVA du 26 juin 2024.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder en qualité de médiateur judiciaire M. [O] [B], [Courriel 7] afin d’exécuter cette mesure et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 3.000 euros qui sera versée par tiers par les parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 25 juillet 2024 à peine de caducité de la désignation.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur
M. [O] [B],
[Courriel 7]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros qui sera versée à concurrence de 1.000 euros par la société NDLR, 1.000 euros par la société Groupe courir et 1.000 euros par Mme [K] [G], directement entre les mains du médiateur avant le 25 juillet 2024,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024 (audience dématérialisée) afin de s’assurer auprès des parties de l’état de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 28 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment