Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.851
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° E 15-10.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Civiale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Civiale, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Civiale (la société Civiale), qui avait conclu, les 10 et 29 septembre 2009, avec la société Easydentic des contrats portant sur l'installation et la location de caméras de surveillance et de dispositifs d'ouverture de portes, ainsi que sur la maintenance de ces matériels, a, par lettre du 11 juin 2010, rompu les contrats de maintenance en reprochant à la société Easydentic sa négligence et un mauvais fonctionnement du matériel ; que la société Parfip France, à laquelle la société Easydentic avait cédé le matériel loué, a assigné la société Civiale en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation des contrats des 10 et 29 septembre 2009, et rejeter les demandes de la société Parfip France, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 10 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Parfip France avait déposé, le 5 juin 2014, des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués, tenant à l'absence en la cause du liquidateur de la société Easydentic, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions de rejet de la clause pénale et du principe de restitution du matériel, d'AVOIR ordonné la résiliation des contrats des 10 et 29 septembre 2009 aux torts de la société Easydentic à la date du 11 juin 2010, d'AVOIR débouté la société Parfip France de toutes ses demandes en paiement, d'AVOIR ordonné la restitution du matériel en cause par la société Etablissements Civiale à la société Parfip France dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir après ce délai de deux mois et d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à la société Etablissements Civiale une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE suivant écritures signifiées le 10 décembre 2012, la société Parfip France, intimée, réclame : - le rejet des demandes de la société LES Etablissements Civiale, - la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats de location aux torts de cette dernière, en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés, des indemnités de résiliation, en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels sous astreinte et lui a alloué une somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - mais l'infirmation du jugement sur le quantum des demandes qui devront être fixées aux sommes de 23.609,04 € et 8.252,40 €, sur le rejet des clauses pénales, - la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes de 2.360,90 € et 825,24 € au titre des clauses pénales, - l'allocation d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Parfip France argue de l'indépendance totale des contrats de prestations de services et de location aux termes même de l'article 3 des stipulations contractuelles ; qu'elle affirme que le locataire a renoncé à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature pour quel que motif que ce soit ; qu'elle estime que si la résiliation des contrats de prestation est avérée en raison de la défaillance du prestataire, les conséquences ne pourraient être qu'une caducité, sans effet rétroactif et laissant intactes les obligations de la locataire ; qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens,
ALORS QUE pour exposer les prétentions et moyens d'une partie, le juge doit viser les dernières écritures régulièrement déposées par cette partie ; qu'en visant pourtant des conclusions déposées par la société Parfip France le 10 décembre 2012 et en exposant de ce fait des moyens et prétentions qui ne correspondaient pas à ceux émis par cette société dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2014, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR ordonné la résiliation des contrats des 10 et 29 septembre 2009 aux torts de la société Easydentic à la date du 11 juin 2010 et d'AVOIR débouté la société Parfip France de toutes ses demandes en paiement,
AUX MOTIFS QUE la société Les Etablissements Civiale se plaint du dysfonctionnement du système d'ouverture par biométrie installé par la société Easydentic, qui a conduit à la rupture le 11 juin 2010 de leurs relations et des contrats de prestations des 10 et 29 septembre 2009 ; que la société Parfip France objecte que l'appelante n'administre pas la preuve de l'inexécution par la société Easydentic de ses obligations ; mais qu'il convient de relever que la société Les Etablissements Civiale justifie par la production du procès-verbal d'intervention (et non celui de réception) du 21 septembre 2009 signé par les deux parties qu'à cette date l'installation n'était pas achevée et qu'elle ne le sera que le 14 octobre 2009, date du second procès-verbal de réception, alors même que le loyer courait depuis le 1er octobre 2009 ; que par ailleurs par une lettre recommandée de mise en demeure datée du 11 juin 2010 - dont l'accusé réception est signé par la société Easydentic - la société Les Etablissements Civiale a rappelé à cette dernière de manière très circonstanciée les diverses défaillances du matériel (le 21 septembre 2009, installation non achevée car une porte ne ferme pas, le problème informatique au début de l'année 2000, changement du lecteur biométrique le 27 avril 2010, non fonctionnement le 1er juin 2010, rendez-vous non honorés des 8 et 9 juin 2010) et a informé celle-là de sa volonté de rompre les contrats ; que la société Easydentic n'a jamais répondu à cette mise en demeure pour contester sa responsabilité ou invoquer des manquements du locataire à ses propres obligations, à l'origine des pannes ; qu'elle sera d'ailleurs mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d'Aix-en-Provence du 13 février 2012 ; que cette mise en demeure est bien antérieure à celle adressée le 29 novembre 2010 par la société Parfip France à sa cliente pour réclamer les loyers impayés, ce qui démontre que les défaillances du matériel étaient bien antérieures à la cessation des paiements ; qu'au vu de ces différents éléments, la carence de la société Easydentic résultant de ses graves insuffisances dans la maintenance du matériel en cause justifie, après la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil à la date du 11 juin 2010 ; que la société Les Etablissements Civiale soutient également que la résiliation de ce contrat de maintenance a pour effet d'entraîner celle du contrat de location en raison du caractère indivisible des contrats conformément aux dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ; que la société Parfip France conteste cette interdépendance entre les contrats et se prévaut de l'article 3 des contrats selon lequel « le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestations de services. Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic » ; mais que la société Parfip France a racheté à la société Easydentic le matériel en cause à un prix, qu'elle facture ensuite à la société Les Etablissements Civiale sous forme de loyers mensuels ; que ce contrat de location financière ne se justifie donc que par le contrat de prestation de services, de maintenance du matériel ; que ces contrats constituent une opération unique et ne sauraient être artificiellement divisés ; que s'inscrivant dans une opération incluant une location financière ils sont interdépendants ; que sont donc réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; que les contrats de location revendiqués par la société Parfip France sont réputés résiliés à la même date que celles des contrats de prestations de service ; que l'intimée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement par l'appelante des loyers à compter de juillet 2010, des indemnités de résiliation et des clauses pénales ; qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes en paiement,
1- ALORS QUE lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, la résolution du contrat de maintenance est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que cette résolution ne peut pas être prononcée en l'absence de la société liée par le contrat de maintenance, et ne résulte pas de la procédure collective ouverte contre cette société ; qu'en prononçant pourtant, en l'espèce, la résiliation des contrats de maintenance liant la société Etablissements Civiale et la société Easydentic, pour en déduire l'anéantissement des contrats liant la société Etablissements Civiale et la société Parfip France, loueuse, motifs pris de l'interdépendance de ces deux contrats, sans que la société Easydentic et son liquidateur aient été appelés en la cause, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
2- ALORS, à tout le moins, QUE si la résiliation d'un contrat de maintenance entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en jugeant pourtant que, du fait de la résiliation des contrats de maintenance liant la société Etablissements Civiale et la société Easydentic, les contrats de location liant la société Etablissements Civiale et la société Parfip France étaient « réputés résiliés » à la même date et en refusant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions de rejet de la clause pénale,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les contrats de location revendiqués par la société Parfip France sont réputés résiliés à la même date que celles des contrats de prestations de service ; que l'intimée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement par l'appelante des loyers à compter de juillet 2010, des indemnités de résiliation et des clauses pénales ; qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes en paiement,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'absence d'actualisation des loyers non échus constitue une majoration des conditions financières, que cette majoration à caractère indemnitaire a la nature d'une clause pénale, qu'ainsi elle s'additionne à la clause pénale contractuelle de 10 % ; que l'article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui a été convenue ; que le Tribunal déboutera PARFIP de sa demande de règlement de la clause pénale de 10 %,
1- ALORS QUE pour débouter la société Parfip France de sa demande visant à l'application des clauses pénales, l'arrêt attaqué s'est borné à se fonder sur la résiliation des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, lequel conteste cette résiliation, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE pour réduire une clause pénale, le juge doit caractériser en quoi elle est manifestement excessive ; qu'en se bornant pourtant, en l'espèce, à juger que la clause pénale de 10 % s'ajoutait à l'absence d'actualisation des loyers, laquelle avait aussi le caractère d'une pénalité contractuelle, pour refuser d'appliquer la clause pénale, sans caractériser en quoi cette pénalité globale était manifestement excessive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.
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