Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
[S]
c/ [L]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3QD
Grosse délivrée :
à me KRIEGER ((barreau de grasse LS)
à me ANDRIO (cp444)
me KSIA (cp10)
le
Expédition délivrée :
au MP (mail - greffe SCP)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MARNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant et représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE surbstitué par Me Eloise BRIE avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 3]
non comparant et représenté par Me Karine ANDRIO, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
[1]
Service ACTES PELICAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [F] [L] [S] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (06)
représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Alexandre JULIEN, Vice Président,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 20 novembre 2024 ;
Dit que Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MARNE), n'est pas le père de l'enfant [F] [L] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) ;
Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par celui-ci le 21 juin 2022 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l'enfant portera désormais le nom de [L] en lieu et place de [L] [S] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 4] sous le N°003162/2022 ;
Condamne madame [D] [L] et monsieur [R] [S] aux dépens de la procédure par moitié chacun, en ce compris les frais d'expertise biologique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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