Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1510
Appel des causes le 25 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757O6
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [P] représentant de M. LE PREFET DU [Localité 5] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [K]
de nationalité Marocaine
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcé le 25 mai 2023par M. PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié 28 juin 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juillet 2024 par M. PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 21h40
Par requête du 23 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h46 M. LE PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT- SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ça fait 7 ans et demi que je suis en France. Je n’ai jamais fait de bétise. Je suis ici depuis deux mois et demi. J’espère sortir.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a respecté le contrat de détention. Il a fait les deux premières prolongations. Il n’a jamais fait obstruction. Il n’est pas une menace à l’ordre public. Je vous demande sa remise en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans l’attente d’un laissez-passer consulaire à bref délai. Les autorités marocaines ont reconnu Monsieur comme ressortissant marocain.
MOTIFS
Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel le 31 juillet 2024. Le 24 août 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 26 juillet 2024 qui ont été relancées faute de retour par les autorités françaises le 2 août 2024. Il a été indiqué que le dossier était toujours en cours d’identification par les autorités marocaines. Par note verbale en date du 9 septembre 2024, les autorités centrales au Maroc ont reconnu Monsieur [K] comme ressortissant et ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire délivré le 11 septembre 2024. Le vol initialement fixé au 27 septembre 2024 à destination de Casablanca a été annulé une nouvelle demande de routing a été adressée et un vol a été fixé au 23 septembre 2024. Ce délai ne permettait pas aux autorités consulaires marocaines de pouvoir effectuer la délivrance du laissez-passer. Une nouvelle demande de vol est donc en cours.
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L. 742-7 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger comme c’est le cas en l’espèce, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
En l’espèce, il est justifié par l’administration de la possibilité d’obtenir ledit document à bref délai dans la mesure où Monsieur [K] a été reconnu officiellement par les autorités marocaines qui si elles n’ont pu délivrer le document dans les délais du fait d’une date de vol avancée n’ont pas indiqué que cette délivrance ne pourrait être effectuée rapidement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 23 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h14
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 5]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757O6
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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