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Cour de cassation, 28 juin 1993. 93-81.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.771

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -CHATEAU Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 mars 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries et tentatives de ce délit en état de récidive légale et usurpation d'identité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une période de 4 mois ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que par ordonnance du juge d'instruction en date du 11 mars 1993, Philippe X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de vols, escroqueries et tentatives et usurpation d'identité et maintenu en détention en vertu de l'article 179 alinéa 3 du Code de procédure pénale par ordonnance du même jour ; Qu'il s'ensuit qu'est devenu sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-28 | Jurisprudence Berlioz