Texte intégral
ARRET N° 23/145
R.G : N° RG 21/00098 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHE3
Du 15/09/2023
[G]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A. [7]
S.A.R.L. [8]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort de France, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01111
APPELANTE :
Madame [D] [G]
C/o M. [C] [G] [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002000 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [B] [X],
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [G] salariée en qualité de caissière au sein de la Sarl [8]" déclarait avoir été victime le 23 août 2013 d'un accident du travail en soulevant un carton de sachets de pièces de monnaie. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par décision du 14 avril 2014.
Par requête adressée au secrétariat le 29 septembre 2018, Mme [D] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la Sarl [8], ainsi que l'allocation d'une provision de 20000 euros et la désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré le recours entrepris le 29 septembre 2018 par Mme [D] [G] irrecevable pour cause de prescription ;
- débouté Mme [D] [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a pas respecté son obligation d'information vis à vis de la Sarl [8] dans le cadre de la procédure d'instruction,
- déclaré la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prenant en charge le 14 avril 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail déclaré le 13 janvier 2014 inopposable à son employeur, la Sarl [8],
- condamné Mme [D] [G] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1500 euros à la Sarl [8],
* la somme de 1000 euros à la SA [7],
- condamné Mme [D] [G] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Mme [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 avril 2021 dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'action de Mme [D] [G] était prescrite,
- recevoir Mme [D] [G] en son appel et le disant bien fondé, retenir l'existence de la faute inexcusable et l'opposabilité de l'A.T à son employeur,
- ordonner une expertise aux fins de déterminer :
la nature exacte des séquelles résultant de la maladie professionnelle, leur évolution prévisible et/ou leur état définitif,
le pretium doloris,
les risques éventuels d'aggravation de l'état de la requérante,
l'aptitude ou l'inaptitude à la reprise de l'activité antérieure,
tout élément médical de nature à éclairer la Cour,
- condamner la Sarl [8] à lui payer la somme provisionnelle de 20000 euros pour le préjudice subi, outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la décharger des condamnations mises à sa charge par les premiers juges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la Sarl [8] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal et in limine litis :
- constater que l'action de Mme [D] [G] est prescrite et la déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire :
- dire que la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- dire que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi,
- constater que Mme [D] [G] n'est pas victime d'un accident du travail,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur,
- en tout état de cause:
- débouter Mme [D] [G] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- dire inopposable la notification de prise en charge de la cgss au titre de l'accident du travail à la Sarl [8],
- dire la décision à intervenir inopposable à la SA [7],
- condamner Mme [D] [G] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2022, la SA [7] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions,le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 mars 2021,
- à titre principal,
- dire et juger l'action diligentée par Mme [D] [G] prescrite,
- la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et moyens,
- y ajoutant,
- condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- à titre subsidiaire,
- constater l'absence de démonstration de la matérialité des faits allégués par Mme [D] [G],
- constater l'absence de démonstration de la faute inexcusable de la Sarl [8],
-mettre hors de cause la SA [7] en ce qu'elle est l'assureur responsabilité civile de la Sarl [8],
- y ajoutant,
- condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- à titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que la SA [7] émet les plus expresses protestations et réserves,
- mettre les frais d'expertise à la charge de Mme [D] [G],
- réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Mme [D] [G]
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 décembre 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sollicite :
- à titre principal :
- constater que l'action de Mme [D] [G] est prescrite pour la demande de faute inexcusable,
- constater que la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de la Sarl [8] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [D] [G] ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [D] [G] opposable à l'employeur,
- à titre subsidiaire,
- recevoir la cgss en son intervention ;
- condamner le cas échéant la Sarl [8] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le montant du préjudice que cette dernière devrait directement verser à Mme [D] [G] au cas où l'action prospérerait,
- dire que les assurances de la Sarl [8] viendront en garantie des montants versés par la caisse à Mme [D] [G] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties ont déclaré se rapporter lors des débats, pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Mme [D] [G] fait principalement valoir qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, ce délai courant, en application des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale soit :
- du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
- du jour de la clôture de l'enquête,
- du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Elle soutient au cas d'espèce que les indemnités journalières ont été payées jusqu'au 30 septembre 2016 de sorte qu'elle était dans les délais pour agir lors de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 29 septembre 2018.
Elle considère qu'en retenant que l'indemnisation de la période du 16 juin 2016 au 30 septembre 2016 aurait été faite au titre de la rechute et non au titre du paiement des indemnités journalières et en déclarant son recours irrecevable pour cause de prescription, les premiers juges ont méconnu la règle de droit posée par la Cour de cassation.
Elle indique qu'elle n'était pas consolidée avant la prétendue rechute et que les juges auraient du retenir que les indemnités journalières versées pour la période du 16 juin 2016 au 30 septembre 2016 l'avaient été au titre de l'accident du travail et non au titre d'une rechute inexistante.
Elle affirme au moyen d'une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, qu'il n'y a pas eu de discontinuité dans le versement des IJ depuis l'accident jusqu'au 30 septembre 2016 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l'indemnisation de la période du 16 juin au 30 septembre 2016 aurait été faite au titre d'une rechute alors que le paiement continu des indemnités journalières établit le contraire.
Cependant d'une part il peut être contesté que les conclusions de première instance de Mme [D] [G] mentionnent que «la demanderesse était victime d'une rechute».
Par ailleurs la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié à Mme [D] [G] une décision de prise en charge de sa rechute en date du 16 juin 2016.
Il résulte en effet du dossier que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a considéré «qu'après examen, le docteur [Z] [I], médecin conseil, estime que la rechute du 16 juin 2016 est imputable à votre accident du 23 août 2013».
Mme [D] [G] ne justifie pas avoir contesté, dans le délai d'un mois précisé dans la décision, auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, la notification de la prise en charge de la rechute en date du 16 juin 2016, de sorte que cette décision de rechute est définitive et ne peut être contestée. C'est donc par des motifs appropriés et parfaitement détaillés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit au visa des articles L 431-2 du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence que :
« '..
ll ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que l'attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°5 en demande) vient confirmer les dires de l'employeur. En effet, la salariée a effectivement perçu :
- entre le 1er janvier et 30 avril 2016, des indemnités journalières au titre de son accident du travail ;
- entre le 4 mai 2016 et le 15 juin 2016, des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ;
- entre le 16 juin 2016 et le 30 septembre 2016, des indemnités journalières au titre de sa rechute en lien avec son accident du travail.
Or, a'n de repousser le point de départ de la prescription, Mme [D] [G] conteste l'existence même de cette rechute, puisqu'elle affirme qu'il n'y aurait pas eu consolidation, donc pas de rechute.
Mais, cet argument ne convainc pas.
En effet, en premier lieu, il importe de lui rappeler qu'il résulte de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle 'xation des réparations. En outre, selon l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Le 14 septembre 2016, la CGSSM a notifié à Mme [D] [G] une décision de prise en charge de sa rechute en date du 16 juin 2016. Ce type de décision n'intervient que si la salariée a fait initialement parvenir à l'organisme de sécurité sociale un certificat médical mentionnant une rechute après avoir été examinée par un médecin qui a médicalement attesté de l'aggravation des lésions de la salariée en lien direct avec son accident de travail du 23 août 2013. En effet, ce n'est qu'à la réception de ce document que le médecin conseil de la Caisse, M. [I] [Z], a pu raisonnablement estimer que «la rechute du 16 juin 2016 est imputable de votre accident du travail du 23 août 2013».
En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation. Par conséquent, si deux médecins ont médicalement validé l'existence d'une rechute chez la salariée, c'est qu'ils ont nécessairement considéré qu'il y avait une aggravation de ses lésions postérieurement à sa consolidation. Au surplus, Mme [D] [G] n'a jamais contesté la décision de prise en charge de sa rechute du 16 juin 2016, ce qu'elle aurait pu faire dans le délai d'un mois de réception de cette correspondance, comme il lui était indiqué par la Caisse. La demanderesse est donc mal venue de prétendre deux ans plus tard qu'il n'y avait ni consolidation, ni rechute. Au surplus, la Caisse adresse généralement à l'assuré, dans le cadre de la procédure de prise en charge d'un accident du travail, un courrier 'xant sa date de consolidation, courrier que Mme [D] [G] n'a opportunément pas versé aux débats ce qu'il aurait été intéressant de consulter au cours de la présente instance.
En dernier lieu, il doit être relevé que la salariée a été indemnisée d'abord au titre de l'accident du travail déclaré le 13 janvier 2014, puis au titre de l'assurance-maladie et en'n au titre de la rechute rattachée à son accident du travail. Cette alternance des périodes d'indemnisation démontre que le paiement des premières indemnités journalières avait bien cessé le 30 avril 2016, pour ne reprendre que le 16 juin 2016, date de prise en charge effective de sa rechute par la Caisse.
En tout état de cause, considérant que selon la Cour de Cassation, la survenance d'une rechute de l'accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, il en résulte que le point de départ de cette prescription doit être, en l'espèce, 'xé au 30 avril 2016, date de cessation du paiement des indemnités journalières liées à l'accident du travail litigieux de sorte qu'après le 30 avril 2018, l'action de Mme [D] [G] était prescrite.
La saisine de la présente juridiction étant intervenue le 29 septembre 2018, elle est donc hors délai».
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- Ssur le moyen de l'inopposabilité de la reconnaissance de l'AT à la Sarl [8]
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a relevé que «la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique avait produit la lettre de clôture de l'instruction à la Sarl [8] le 25 mars 2014 avant la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [D] [G]; qu'en général ce courrier comporte, outre l'identification de l'assuré,et la date de son accident, les indications que l'instruction est terminée, que la date de la décision de prise en charge est fixée et que l'employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et d'émettre des observations dans un délai précis; que cette correspondance précise également les modalités de consultation sur place; quant aux éléments susceptibles de faire grief , la jurisprudence considère qu'en donnant à l'employeur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué, la caisse le met en position de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2023 , n° 11-25714, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2014, n° 13-12509, bull civ 2014, II, n° 69); qu'au cas présent certaines mentions font défaut : le délai de consultation de 10 jours francs ainsi que les modalités de consultation du dossier et d'émission des observations auprès de la caisse; en outre, ce courrier doit avoir été régulièrement notifié à l'employeur par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. Or la CGSS fournit, pour toute preuve, l'accusé de réception d'un courrier adressé à Mme [G] et signé le 1er avril 2014 par la salariée. En aucun cas, la caisse ne verse aux débats l'accusé de réception de la lettre de clôture du 25 mars 2014 envoyée à la Sarl [8] et ce, en violation des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que face à cette carence probatoire, le tribunal considère que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de venir consulter son dossier et de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dans un délai suffisant avant la clôture de l'instruction. Il en résulte que l'organisme social n'a pas satisfait à son obligation d'information et n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction. En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 13 janvier 2014 par Mme [D] [G] sera déclarée inopposable à la Sarl [8]».
En cause d'appel Mme [D] [G] prétend alors que le délai de deux mois laissé à l'employeur pour faire valoir ce droit de soulever l'inopposabilité de la reconnaissance de l'AT, était écoulé depuis plusieurs années au moment où l'employeur a présenté cette prétention aux premiers juges; que cette demande reconventionnelle de l'employeur ne peut être reçue alors que le recours principal est irrecevable; que si l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge prise par la caisse primaire d'assurance maladie; qu'enfin le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre l'employeur et la caisse en raison de l'inobservation de l'obligation d'information de ce dernier, n'interdit pas au salarié de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique rappelle quant à elle les différentes phases de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et notamment l'envoi par elle le 25 mars 2014, d'une lettre informant l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, puis le 14 avril 2014 la notification de la prise en charge de l'accident de Mme [D] [G], à la Sarl [8].
Cependant la caisse qui a produit en première instance un courrier de date du 25 mars 2014 «consultation du dossier avant décision sur accident du travail» avec l'accusé de réception signé par Mme [D] [G], ne produit toujours pas la preuve de l'envoi de ce courrier à la Sarl [8] et encore moins sa réception par l'employeur.
C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément rappelés infra que le Pôle social a dit que l'organisme social n'a pas satisfait à son obligation d'information et n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction et a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 13 janvier 2024 par Mme [D] [G], inopposable à la Sarl [8].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2021, en toutes ses dispositions,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [G] aux dépens de l'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La greffière La présidente