Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-16.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.245
Date de décision :
30 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Sylvie X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Madame Z... BARAZUTTI, demeurant 27 Lotirama à Morières Les Avignon (Vaucluse),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme Z... Barazutti, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 1987) d'avoir prononcé la nullité pour cause de dol du contrat de franchisage qu'elle avait conclu avec Mme Z... pour l'exploitation de l'agence matrimoniale de celle-ci, la convention comportant également cession du droit au bail d'un fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les juges du fond doivent préciser les manoeuvres ou les mensonges qui caractérisent le dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que Mme X... a bien cédé une agence matrimoniale qu'elle exploitait en son nom et faisant partie de la chaîne "Couple l'Union" et a fourni les renseignements relatifs au fonctionnement normal d'un cabinet matrimonial, ce qui excluait l'existence de manoeuvres dolosives ; que la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives et a violé les articles 1109 et 1117 du Code civil ; et alors d'autre part, que l'inexécution d'obligations contractuelles, à la supposer établie, ne saurait être assimilée à des manoeuvres dolosives, lesquelles doivent être
constatées au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que pendant les quelques mois de son exploitation, Mme Z... n'aurait bénéficié de la part du franchiseur d'aucun savoir-faire original et spécifique à l'activité et d'aucun renseignement valable sur les méthodes vantées dans le contrat, faits postérieurs à la formation du contrat et inopérants pour prouver le dol au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, en prononçant la nullité du contrat pour dol, a violé les articles 1109 et 1117 du code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant trait à l'exécution de la cession du droit au bail d'un fonds de commerce incluse dans la convention de franchisage mais dont l'arrêt relève qu'elle n'en a été que l'accessoire, les constatations invoquées sont étrangères aux faits pris en considération par la cour d'appel pour caractériser les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues ;
Attendu, d'une part, que, s'étant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fondée sur l'ensemble des circonstances de la cause pour former sa conviction, c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel a relevé l'existence, à l'occasion de la formation du contrat litigieux, des manoeuvres frauduleuses retenues par l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des redevances qu'elle soutenait lui être dues en exécution du contrat de franchisage, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de contrat à prestations successives, les choses ne peuvent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été exécuté pendant un certain temps, ce qui s'opposait à une disparition rétroactive en sa totalité de ses effets ; que la cour d'appel en refusant à Mme X... le droit d'exiger le paiement des redevances mensuelles du contrat qui fut exécuté par le franchisé, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1117 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pendant le temps où Mme Z... a exploité son agence matrimoniale, elle n'avait bénéficié de la part de Mme X... d'aucun savoir faire original et spécifique de son activité et d'aucun renseignement valable sur les méthodes décrites par le contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, il ne résulte pas de l'arrêt, contrairement aux allégations du pourvoi, que le contrat de franchisage a reçu exécution ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique