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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01198

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Malika GERIGNY - Me Magalie PROVOST Expédition TJ LE : 28 NOVEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 572 - 10 Pages N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTOB Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [M] [D] née le 13 Mars 1972 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 18/12/2023 II - S.A.R.L. LEMAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 494 48 6 3 68 Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS Plaidant par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE timbre fiscal acquitté INTIMÉE 28 NOVEMBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de vente no AT094514 en date du 22 mai 2021, Mme [M] [D] a acheté à la SARL Lemaire, qui gère l'élevage de la Gabrière située [Localité 6] à [Localité 5] (36), un chien de race Golden Retriever, nommé « Rex'ton des Côtes Rocheuses », âgé de 15 mois et enregistré au Livre Français des Origines sous le no 199 242, moyennant le prix de 1 000 euros TTC. Au moment de la vente, la société Lemaire a délivré à Mme [D] un certificat vétérinaire daté du 20 mai 2021 constatant un « état de santé apparent » normal. Lors d'une consultation du 25 juin 2021, le Dr [S] [P], vétérinaire, a constaté « une restriction de mobilité bilatérale en flexion des coudes » du chien. Le 8 septembre 2021, le Dr [H] [J], vétérinaire, a pratiqué des examens mettant en évidence « des fuites pulmonaire, aortique et mitrale sans répercussion ce jour». Des analyses radiographiques pratiquées le 21 octobre 2021 par le Dr [U] [R], vétérinaire, ont révélé une « arthrose sévère des deux coudes avec déformation de la trochlée humérale à gauche » et la « présence d'ostéophytes ». Un scanner pratiqué le 16 décembre 2021 par le Dr [RS] [T], vétérinaire, a confirmé la présence d'une « dysplasie des deux coudes avec fragmentation des processus coronoïdes des deux coudes » et d'une « arthrose secondaire très avancée ». Par exploit d'huissier en date du 31 mai 2022, Mme [D] a assigné la société Lemaire devant le tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement de la garantie légale de conformité. Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : ' débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, ' condamné Mme [D] aux dépens, ' condamné Mme [D] à payer à la société Lemaire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a notamment retenu que Rex'ton était un chien destiné à devenir un animal de compagnie pour Mme [D], que les parties étaient en désaccord sur l'origine génétique ou multifactorielle de la dysplasie des coudes et de la hanche de l'animal, que les pièces produites établissaient que si la dysplasie du coude et de la hanche chez le chien supposait une prédisposition génétique, cette dernière était insuffisante puisque tous les chiens qui la présentaient ne développaient pas cette maladie, que la preuve d'un défaut de conformité de l'animal au moment de la vente n'était pas rapportée, et qu'il n'était pas établi que la dysplasie mitrale présente des conséquences sur le développement de l'animal, sur son état de santé ou sa capacité à mener une vie normale. Par déclaration en date du 18 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de : ' la recevoir en son action et toutes ses demandes, ' débouter la SARL Lemaire de toutes ses demandes et rejeter toutes fins, conclusions, et moyens contraires, ' infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions attaquées, ' dire et juger que le chien qu'elle a acheté le 22 mai 2021 auprès de la SARL Lemaire n'était pas conforme au contrat de vente signé, ' condamner la SARL Lemaire à lui verser la somme de 500 euros correspondant à la moitié du prix d'achat d'un chien non conforme au contrat de vente, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 et sous réserve d'actualisation le jour des débats, ' condamner la SARL Lemaire à lui verser les sommes de 6 181,03 euros et de 3 125,96 euros, soit un total de 9 866,94 euros au titre du préjudice matériel (frais vétérinaires déjà exposés), somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 4 mars 2022, et sous réserve d'actualisation le jour des débats, ' condamner la SARL Lemaire à lui verser la somme de 20 860,40 euros au titre du préjudice matériel certain et nécessaire à venir (frais vétérinaires), somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 4 mars 2021, et sous réserve d'actualisation le jour des débats, ' condamner la SARL Lemaire à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ' condamner la SARL Lemaire à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SARL Lemaire aux entiers dépens de l'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL Lemaire demande à la cour de : ' la recevoir en toutes ses fins et conclusions, ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' condamner Mme [D] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner l'appelante aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Sur l'existence d'un défaut de conformité au jour de la délivrance Aux termes de l'article L. 217-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L. 217-5 du même code, dans cette même version, dispose que le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : ' s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; ' s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime précise que 'l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.' En l'espèce, Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions, soutenant qu'un défaut de conformité affectant Rex'ton existait au moment de sa délivrance. Elle fait valoir que l'acheteur d'un animal de compagnie peut légitimement s'attendre à un animal en bonne santé. Elle allègue avoir fait l'acquisition d'un chien inscrit au LOF auprès d'un élevage professionnel afin d'obtenir la garantie d'un animal qui ne présente aucun défaut génétique ou héréditaire, qui puisse mener auprès d'elle une vie normale en tant qu'animal de compagnie. Mme [D] explique avoir constaté, très rapidement après l'achat du chien, qu'il rencontrait des difficultés de mobilité et boitait. Elle expose que les vétérinaires consultés ont diagnostiqué une dysplasie des coudes et de la hanche, outre une malformation cardiaque congénitale. Elle soutient que la dysplasie est une maladie héréditaire, de sorte qu'elle existait nécessairement au jour de la vente, et précise que Rex'ton n'était ni obèse, ni apte à se livrer à des activités physiques exigeantes, de sorte que la maladie n'a pas été causée par des facteurs environnementaux après la vente. Les parties s'accordent sur le fait que l'usage attendu était celui d'un animal de compagnie, ainsi qu'il en résulte de l'intitulé du contrat de vente, ce qui implique que le chien présente une santé suffisamment bonne pour pouvoir mener une vie normale dans un contexte domestique. Elles admettent également que Rex'ton présente une dysplasie de deux coudes, une dysplasie d'une hanche et une dysplasie mitrale. Conformément aux articles précités, il appartient à Mme [D] d'apporter la preuve que Rex'ton présentait un défaut de conformité lors de la vente du 22 mai 2021. À cette fin, elle produit les éléments médicaux suivants : ' une attestation établie le 20 octobre 2022 par le Dr [S] [P], qui certifie avoir examiné Rex'ton le 25 juin 2021 et avoir noté « une restriction de mobilité bilatérale en flexion des coudes, ce qui signifie que les mouvements d'amplitude articulaire en flexion des coudes [sont] restreints », ' le compte-rendu d'examen du 8 septembre 2021 établi par le Dr [H] [J], qui met en évidence « des fuites pulmonaire, aortique et mitrale sans répercussion ce jour. Aucun traitement n'est indiqué pour le moment », ' le compte-rendu d'une consultation du 21 octobre 2021 avec le Dr [U] [R], qui relève que le chien « présente des anomalies cardiaques » et une « diminution de l'amplitude des deux coudes avec articulation épaissie », constate à la radiographie une « arthrose sévère des deux coudes avec déformation de la trochlée humérale à gauche » et la « présence d'ostéophytes » et consigne l'avis du Dr [C] [F], orthopédiste spécialisé, qui « note une arthrose majeure sans doute due à une anomalie coronoïde +/- ocd humérale », ' le compte-rendu de la consultation du 30 novembre 2021 rédigé par le Dr [K] [O], qui relève une « boiterie chronique des deux antérieurs apparue peu de temps après achat, à l'occasion d'un jeu intense sans traumatisme significatif ['] Absence de boiterie à froid observée par les propriétaires », identifie notamment « une douleur et des craquements en hyperextension et en abduction de la hanche gauche » et conclut à « une arthrose marquée des deux coudes, découlant vraisemblablement de l'évolution d'une dysplasie des coudes », ' le compte-rendu de consultation de cardiologie du 30 novembre 2021 par les Dr [V] [Y] et [B] [L], qui concluent à « une dysplasie mitrale à l'origine d'une insuffisance mitrale proto-, mésosystolique sans conséquence », une « sténose aortique valvulaire de très faible gradient, sans conséquence associée à une discrète insuffisance aortique », une « suspicion de communication interatriale de très faible diamètre avec un shunt gauche-droit », précisent que « les lésions décrites ci-dessus ne sont probablement pas à l'origine des signes cliniques », ' le compte-rendu de scanner du 16 décembre 2021 par le Dr [RS] [T], qui conclut à « une dysplasie des deux coudes avec fragmentation des processus coronoïdes des deux coudes » et une « arthrose secondaire très avancée », ' un certificat daté du 25 octobre 2022 établi par le Dr [W] [Z], qui atteste que le chien « a une grave pathologie appelée dysplasie des coudes et dysplasie des hanches », que « la dysplasie des coudes et des hanches est une maladie qui se développe chez le jeune chien », que « la cause de la dysplasie du coude est multifactorielle mais le principal facteur demeure d'origine génétique » et que « les symptômes peuvent être notés dès l'âge de 5 mois mais parfois ne sont visibles qu'à l'âge adulte », ' un certificat daté du 15 octobre 2022 établi par le Dr [A] [X], qui atteste que « la dysplasie du coude est une maladie congénitale, évolutive, dont l'origine est héréditaire » et que « les lésions observées à la clinique Advetia sont sévères et étant donné l'âge de Rex'ton à ce moment-là, elles étaient certainement présentes antérieurement à la vente ». En ce qui concerne la dysplasie des coudes et de la hanche, il doit être souligné que le point déterminant n'est pas de savoir si cette maladie procède d'une origine héréditaire, dans la mesure où cette seule caractéristique ne permet pas de démontrer l'existence d'un défaut de conformité du chien au jour de la vente. Il résulte en effet des articles scientifiques produits aux débats que l'origine héréditaire de la dysplasie des coudes et des hanches ne signifie pas que la maladie se déclarera nécessairement chez tous les chiens, les différents auteurs soulignant l'origine plurifactorielle et l'incidence des facteurs environnementaux sur le déclenchement de la maladie. Le Dr [I] [N] rappelle ainsi que la dysplasie est une « maladie héréditaire, mais non congénitale, ce qui signifie que les chiots naissent avec des [articulations] saines ». Il revient donc à Mme [D] non pas de démontrer le caractère héréditaire de la dysplasie des coudes et de la hanche, mais d'apporter la preuve que Rex'ton avait déjà déclaré la maladie au moment de la vente, le 22 mai 2021. Or, il est constant que le chien ne présentait aucun signe clinique au jour de la vente, ainsi que le démontrent tant les déclarations de Mme [D] aux différents vétérinaires consultés que le certificat médical remis par la société Lemaire lors de la cession, qui indique un « état de santé apparent » normal et ne comporte aucune préconisation d'examens complémentaires, la mention « oui » ayant été barrée et non cochée par le Dr [G], contrairement à ce que soutient Mme [D]. Il résulte de l'attestation du 20 octobre 2022 du Dr [P] que la boiterie, symptôme de la dysplasie des coudes, est apparue et a été constatée médicalement environ un mois après la vente. Aucun des vétérinaires consultés, à l'exception du Dr [X], ne s'est prononcé sur le point de savoir si la dysplasie des coudes et de la hanche était présente au moment de la vente. Il convient en particulier de relever que le Dr [Z] affirme en des termes généraux que les symptômes peuvent apparaitre dès l'âge de cinq mois, sans se prononcer sur le cas particulier de Rex'ton, et qu'elle rappelle que la maladie est multifactorielle. Si le Dr [X] estime, pour sa part, que la maladie était « certainement » présente au moment de la vente eu égard à la sévérité des lésions, ce seul avis ' assorti de précautions rédactionnelles ' est insuffisant à apporter cette preuve. Le premier juge a donc fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis pour retenir que Mme [D] échouait à apporter la preuve que le défaut de conformité relatif à la dysplasie des coudes et de la hanche existait lors de la délivrance du chien. En ce qui concerne cependant la dysplasie mitrale, il est constant que cette maladie est une malformation cardiaque congénitale, qui existait donc nécessairement au moment de la vente de Rex'ton et est susceptible de constituer un défaut de conformité pour peu qu'elle rende l'animal impropre « à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ». La documentation scientifique produite par Mme [D] et dont la pertinence n'est pas remise en cause par la société Lemaire, précise que « les signes liés à la progression de la maladie incluent l'intolérance à l'exercice, la toux et une respiration difficile ». Il y a donc lieu de retenir qu'un chien présentant une malformation congénitale entraînant une insuffisance cardiaque susceptible d'évolution négative est impropre à l'usage habituellement attendu d'un animal de compagnie, qui doit être vendu sans maladie préexistante de nature à l'empêcher de partager les activités quotidiennes (promenades, jeux') qu'un propriétaire pratique ordinairement avec son chien. L'absence d'une telle pathologie est également une qualité qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur présentant l'animal comme se trouvant en état de bonne santé au moment de la vente. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être conclu des certificats vétérinaires produits par Mme [D] que la dysplasie mitrale sera sans conséquence sur le développement de l'animal. Si la malformation cardiaque n'a aucune répercussion actuelle sur l'état de santé de Rex'ton, dont la dégradation est plus sûrement en lien avec la dysplasie des coudes et de la hanche, le Dr. [J] précise néanmoins que la malformation cardiaque est sans répercussion « à ce jour » et qu'aucun traitement n'est indiqué « pour le moment », et préconise un suivi de l'animal sur le plan cardiaque ' suivi également préconisé par les Dr [Y] et [L] ', ce dont il résulte que l'insuffisance cardiaque est susceptible d'évolution négative. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir que Rex'ton présentait un défaut de conformité constitué par la dysplasie mitrale entraînant une insuffisance cardiaque, qui existait au moment de la délivrance. Sur la restitution partielle du prix de vente En vertu de l'article L. 217-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l'espèce, Mme [D] demande la condamnation de la société Lemaire à lui payer la somme de 500 euros, correspondant à la moitié du prix d'achat du chien. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors qu'est constaté l'attachement de l'acheteur pour son chien, animal de compagnie, il convient d'en déduire que son remplacement au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation est impossible (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 9 décembre 2015, no 14-25.910). N'étant pas contesté que Mme [D] est très attachée à Rex'ton, la société Lemaire ne peut donc utilement faire valoir que le remplacement du chien serait possible. En ce qui concerne la « réparation » de l'animal, aucune des parties ne soutient ni ne produit d'éléments permettant de démontrer qu'il pourrait être remédié à la dysplasie mitrale, notamment par le biais d'une intervention chirurgicale. Il convient donc de considérer que cette réparation n'est pas possible, de sorte que les dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation doivent trouver application dans le cas d'espèce et que Mme [D] est bien fondée à demander de garder Rex'ton et se faire rendre une partie du prix de vente. Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société Lemaire sera donc condamnée à payer à Mme [D] la somme de 500 euros correspondant à la moitié du prix de vente du chien, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de la mise en demeure. Sur les dommages et intérêts L'article L. 217-11 du code de la consommation dispose que l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, Mme [D] demande à la cour de condamner la société Lemaire à lui payer la somme de 9 866,94 euros, correspondant aux frais vétérinaires déjà exposés, la somme de 20 860,40 euros, correspondant aux frais futurs, et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. En ce qui concerne les frais vétérinaires passés et futurs, il convient de relever que Mme [D] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et la malformation cardiaque du chien. Les pièces médicales précitées prouvent au contraire, d'une part, que cette malformation cardiaque est actuellement sans incidence sur l'état de santé du chien, ses symptômes étant attribués par les vétérinaires à la dysplasie des coudes et de la hanche, qui n'ont pas été retenus au titre de la garantie de conformité. D'autre part, Mme [D] ne prouve pas le caractère certain des frais vétérinaires futurs susceptibles d'être exposés au titre de la pathologie cardiaque. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des frais vétérinaires passés et futurs. En ce qui concerne le préjudice moral, la société Lemaire est en revanche mal fondée à faire valoir que ce dernier ne serait pas constitué dès lors que l'animal n'est pas décédé. Le fait pour Mme [D] de savoir que son animal de compagnie, auquel elle est très attachée, est affecté d'une malformation congénitale entraînant une insuffisance cardiaque susceptible d'aggravation et nécessitant un suivi vétérinaire, constitue une cause de stress et d'inquiétude qu'il convient d'indemniser par l'allocation de dommages-intérêts. Infirmant le jugement entrepris, la société Lemaire sera donc condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, la société Lemaire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent enfin de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel passé et futur, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Lemaire à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes : ' 500 euros en remboursement de la moitié du prix d'achat du chien Golden Retriever de pure race nommé « Rex'ton des Côtes Rocheuses » et enregistré au Livre Français des Origines sous le numéro 199 242, ' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE la SARL Lemaire aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL Lemaire à payer à Mme [E] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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