Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.456
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de placements immobiliers Soprorente, dont le siège est sis ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre), au profit de la société Interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), dont le siège est sis ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société Soprorente, de Me Choucroy, avocat de la société Interprofessionnelle artisanale de garantie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des pourparlers se sont engagés par l'intermédiaire du Cabinet Ellis entre la société Soprorente, qui était sur le point de devenir propriétaire de locaux sis ..., et la société SIAG, désireuse de prendre à bail certains de ces locaux ; qu'en raison de l'importance des travaux à effectuer, SIAG a mis fin à ces pourparlers par lettre du 3 juillet 1985 ; que, le 7 août 1985, Soprorente lui a fait sommation de signer le bail ; que le Cabinet Ellis est alors intervenu pour concilier les parties ; que SIAG a proposé, à titre de dédommagement, de verser la somme de 27 083 francs représentant un mois de loyer ; que Soprorente lui a répondu le 13 septembre 1985 en ces termes : "Tout en faisant savoir au Cabinet Ellis que cette somme nous paraissait insuffisante, nous nous sommes rangés à son avis pour essayer d'arriver à un accord amiable plutôt que de poursuivre la procédure" ; que, le 18 octobre 1985, Soprorente a accusé réception du chèque de 27 083 francs adressé par SIAG, mais a ajouté que "cette somme ne peut constituer à nos yeux le montant de l'indemnité à laquelle nous avons droit" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988) a débouté Soprorente de sa demande de provision sur dommages-intérêts, au motif qu'une transaction définitive était intervenue entre les parties ;
Attendu que Soprorente fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés par les juges du fond ne caractérisent pas l'existence d'une concession de cette société, consistant à limiter sa créance de dommages-intérêts à la somme de 27 083 francs ; qu'elle n'a accepté de recevoir cette somme que sous réserve de son insuffisance et dans le cadre des pourparlers engagés en vue du règlement amiable du litige ; qu'en encaissant le chèque
tiré à son ordre par la SIAG et reçu sous la même réserve, elle n'a fait qu'exercer le droit conféré par ce titre ; qu'ainsi, à défaut de relever en la cause l'existence de concessions
réciproques des parties, condition essentielle requise par l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel a statué en violation de ce texte ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Soprorente n'a jamais fait valoir l'absence de concessions réciproques des parties ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Soproprente, envers la société Interprofessionnelle artisanale de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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