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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.765

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Cominak, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cominak, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1987), que M. Y..., entré au service de la société Cominak en qualité de mécanicien par contrat du 6 septembre 1978, a été licencié par lettre du 5 novembre 1984 dans le cadre du plan de nigérisation des postes de travail de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts, alors, selon le pourvoi, que, saisie de conclusions d'appel de la société Cominak, qui, pour justifier la réalité de la nigérisation, indiquait que M. Y... avait été remplacé par M. X..., nigérien, qui avait été intégré dans les ateliers de fond en octobre 1984, et de conclusions de M. Y... montrant que ce travailleur n'avait pas repris son poste, ni aucun autre, la cour d'appel, qui constatait que M. X... était, en réalité, affecté à d'autres tâches que celles assurées par M. Y..., ne pouvait alors, pour faire droit aux prétentions de la société Cominak, affirmer que M. Y... aurait été remplacé par un autre travailleur nigérien, M. Mourou Z..., constatation contraire aux conclusions de la société Cominak et de M. Y... ; qu'elle a ainsi méconnu les limites du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'en présence des conclusions circonstanciées de M. Y..., montrant qu'aucun travailleur nigérien, même de qualification inférieure, n'avait repris son poste de travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il avait été remplacé par M. Mourou Z... sans constater et préciser en quoi ce travailleur occupait le même poste et exerçait des fonctions identiques à celles de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant, au vu des attestations produites, que M. Y... avait été remplacé, à son poste de travail, par un agent nigérien de qualification inférieure, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a pris en considération un fait qui était dans le débat, même si l'employeur ne l'avait pas spécialement invoqué à l'appui de ses prétentions ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société Cominak, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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