Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-10.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.954
Date de décision :
29 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) du LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est à Lattes (Hérault), Domaine de Maurin,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de :
1°/ Monsieur Fabien C...,
2°/ Madame Jeanine Y..., épouse C...,
demeurant tous deux à Saissac (Aude), Domaine de Thierselaure,
3°/ Monsieur D..., domicilié à Saissac (Aude), Perception, ...,
4°/ l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CHEMINS DE SAISSAC, dont le siège est à Saissac (Aude),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon, de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux avocats :
Vu les articles 78, 99 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux C..., acquéreurs d'un domaine vendu par la SAFER du Languedoc-Roussillon, ayant formé opposition à un commandement d'avoir à payer des annuités de remboursement d'un emprunt et des cotisations relatives à ce domaine à l'Association syndicale autorisée des chemins d'exploitation de Saissac, le tribunal d'instance de Carcassonne, par le jugement attaqué du 4 janvier 1988, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence de la créance, et a déclaré les époux C... non tenus du paiement faute d'indication relative à cette dette dans l'acte de vente ; Qu'un tel jugement, qui se prononce à la fois sur la compétence de la juridiction judiciaire et au fond, étant susceptible d'appel quant à la compétence, le pourvoi, qui en son premier moyen conteste la décision préalable sur la compétence, est irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en l'état ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique