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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.198

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Walter, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme et de complicité d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Paris après que des conversations entre l'épouse d'un coprévenu et ses avocats eurent fait l'objet d'écoutes téléphoniques ; " alors que compromet nécessairement l'exercice des droits de la défense l'écoute de conversations téléphoniques entre l'épouse d'un coprévenu et ses avocats relativement aux faits faisant l'objet de l'information ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être annulé comme rendu aux termes d'une procédure irrégulière " ; Attendu que Walter Z... n'est pas recevable à invoquer, à la suite du placement sur écoutes, sur ordre du juge d'instruction, de la ligne téléphonique de la femme de son coïnculpé X... ..., la nullité qui résulterait de l'enregistrement de conversations entre cette femme et des avocats de son mari, dès lors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, aucun fait susceptible d'être retenu à la charge du demandeur n'a été révélé par les écoutes pratiquées et qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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