Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAB
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [O] [J] [P] [M] [B] [L]
c/ [A] [T], [K] [D], [E] [N] épouse [D]
Grosse délivrée
à Me Estelle CIUSSI
à Maître Hélène BERLINER
Expédition délivrée
à Me Sylvie CASTEL
à Mme [E] [D]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024,
A la requête de :
M. [O] [J] [P] [M] [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Me [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
M. [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [N] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Absente
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 21 mars 2024 , M.[O] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Me [A] [T], M.[K] [D] et Mme [E] [N] épouse [D].
A l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[O] [L] représenté par son conseil expose maintenir la seule demande de communication de l’acte en possession du notaire en précisant prendre acte que ce dernier ne disposait que de l’acte de vente du 22 avril 2022 et a maintenu pour le surplus ses demandes formées dans ses conclusions en réplique à savoir :
- d’ordonner à Me [T] titulaire d’un office notarial à [Localité 15] de lui communiquer copie des éléments suivants du dossier de succession à savoir: les titres de propriété figurant dans la communauté [D]-[S] dans le projet de déclaration de succession avec l’extrait de comptabilité du notaire identifiant pour chacune des acquisitions l’origine du paiement à savoir l’appartement situé à [Localité 12] lot 107 et 134 , la chambre des parades située à [Localité 17], l’appartement situé à [Localité 14] lot 11 et 36, l’appartement situé à [Localité 14] lot 8 et 33, appartement situé à [Adresse 4] lot 315 et le bien situé à [Localité 11] aux États-Unis ;
- dans l’hypothèse où Me [T] indiquerait ne pas être en possession de l’état d’encaissement des loyers et être dans l’impossibilité de les obtenir,
- condamner Monsieur [K] [D] à remettre au notaire chargé de la succession Me [T] l’ensemble des éléments susmentionnés;
- d’ordonner à Me [T] titulaire d’un office notarial à [Localité 15] de lui communiquer l’état de l’encaissement par l’étude notariale des loyers pour la quote-part de 50 % revenant à la succession générée par tous les actifs immobiliers de la succession ;
- dans l’hypothèse où Me [T] indiquerait ne pas être en possession l’état d’encaissement des loyers et être dans l’impossibilité de les obtenir condamner Monsieur [K] [D] à remettre au notaire chargé de la succession Me [T] l’état des loyers encaissés depuis l’ouverture de la succession et à lui reverser 50 % des loyers correspondant à la quote-part revenant la succession ;
- condamner Monsieur [K] [D] à établir et remettre un courrier reconnaissant qu’il n’a plus aucun droit sur le contrat et autorisant l’[13] à transférer le contrat à M.[L] et à lui fournir tous les éléments d’information relatifs au contrat ;
- subsidiairement acter par l’ordonnance de référé l’accord de Monsieur [D] pour reconnaître son absence de droit sur le contrat et son autorisation à [13] a voir transférer le contrat à son profit ainsi que les éléments d’information dudit contrat ;
- en tout état de cause assortir chacune des condamnations d’une astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de huit jours de la signification de l’ordonnance et réserver la compétence du magistrat des référés pour la liquidation de l’astreinte ;
- débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
- condamner solidairement Maître [T] et Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [R] [S] épouse [D] est décédée le [Date décès 10] 2022 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant Monsieur [K] [D] et ses deux enfants issus de ses précédentes unions Madame [E] [N] et lui-même. Il ajoute qu’au terme d’un testament olographe en date du 4 septembre 2006, sa mère a révoqué toutes dispositions de dernières volontés prises avant ce jour notamment celles déposées en l’étude de Maître [F] et que par deux actes de 2010 et 2014, elle a fait donation au profit de son conjoint de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux. Il ajoute que la succession a été ouverte en l’étude de Maître [C] à [Localité 1], dont l’acte de notoriété a été reçu le 16 janvier 2023 par Me [A] [T], que Monsieur [D] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits composant la succession de Madame [S], qu’il a reçu un projet de déclaration de succession dressé par Maître [T] dans le cadre duquel la totalité des biens et liquidités propres de sa mère avait disparu sans qu’il ne puisse l’expliquer raisonnablement mais qu’il est mentionne à l’actif de la communauté cinq biens immobiliers dont il questionne les conditions d’acquisition et l’origine des fonds.
Il précise avoir demandé dans ce contexte au notaire le 5 juillet 2023, la communication des titres de propriété identifiant pour chacune des acquisitions l’origine du paiement permettant de calculer les récompenses éventuelles, demeurée sans réponse et que le conseil de Monsieur [D] lui a rétorqué que cette demande était prématurée en l’état de la procédure régularisée par lui à l’encontre de la [16]. Il ajoute avoir adressé une mise en demeure le 20 octobre 2023 au notaire pour obtenir les éléments d’information relatifs aux actifs immobiliers de la succession figurant dans le projet de déclaration en vain puis avoir réitéré sa demande le 20 décembre 2023 tout en précisant avoir informé le notaire dès l’ouverture de la succession des deux virements reçus de 60 000 euros et 95 000 euros.
Il expose prendre acte du fait que le notaire ne dispose que de l’acte de vente de 2022 et que M.[D] doit produire les titres de propriété au notaire chargé de la succession sous astreinte ainsi que l’état de l’encaissement des loyers générés par les actifs immobiliers de la succession. Il ajoute prendre acte du fait que Monsieur [D] a résilié suite à son déménagement l’abonnement [13] relatif aux panneaux solaires installés sur la propriété située à [Localité 2] et qu’il n’a perçu aucune redevance mais que n’ayant aucune information de la part d’[13] concernant ce contrat, il devra lui remettre un courrier reconnaissant qu’il n’a plus aucun droit et autorisant l’[13] à transférer à son profit ledit contrat. S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [D] visant le remboursement de la somme de 13 775 € au titre de l’installation du matériel photovoltaïque, il expose qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, que ces travaux s’analysant en des travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier et son conjoint jouissant de l’usage du bien, demeurent à sa charge et qu’aucun enrichissement sans cause n’est démontré.
Me [A] [T], représentée par son conseil demande au titre de ses conclusions déposées à l’audience:
- de lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir s’agissant de la communication de l’acte de vente du 22 avril 2022 portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que du relevé de compte relatif à la vente,
- de dire n’y avoir lieu astreinte,
- de rejeter le surplus des demandes,
Elle expose que Monsieur [D] l’a chargée du règlement de la succession de Madame [D], que des conflits sont apparus entre les héritiers, que Monsieur [L] lui a demandé par l’intermédiaire de son conseil de lui communiquer les titres de propriété des biens figurant dans le projet de déclaration de succession, qu’elle a fait part de ses demandes à Monsieur [D] et que ce dernier a indiqué que ces communications étaient prématurées compte tenues de la procédure qu’il venait d’engager devant le tribunal de commerce à l’encontre de la [16]. Elle ajoute n’avoir reçu aucun des actes de vente dont il est demandé la communication à l’exception de celui du 22 avril portant sur le bien situé à [Localité 1], qu’elle ne dispose aucunement des relevés de compte afférent aux acquisitions pour lesquels elle n’est pas intervenue et qu’elle s’en remet à la décision du juge s’agissant de la communication de ces pièces. Elle ajoute ne pas avoir reçu les autres actes litigieux, que le demandeur peut en obtenir copie auprès des services de la publicité foncière et qu’il lui appartient également de se rapprocher des notaires ayant reçu les actes pour en demander une copie. Elle ajoute n’avoir perçu aucune somme pour le compte de la succession autre que les acomptes versés par les héritiers et ne pas avoir reçu de loyers.
M.[K] [D] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience:
- le rejet des demandes ;
- de condamner reconventionnellement Monsieur [L] à lui rembourser la somme de 13 775€ correspondant aux frais d’installation du matériel photovoltaïque ;
- la condamnation de M.[O] [L] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que Monsieur [L] se montre particulièrement apte dans la gestion de la succession de sa mère pour récupérer le maximum d’argent, qu’il n’a rien à communiquer directement à ce dernier, seul le notaire en charge de la succession devant recevoir les documents pour dresser les projets d’acte de partage, qu’il demande sa condamnation à lui communiquer des documents concernant des biens immobiliers sur lesquels à ce jour, il n’a aucun droit sur la propriété en tout ou partie de sa mère dont il n’est pas le seul héritier et qu’il n’est concerné personnellement par la procédure que par les demandes relatives au contrat de gestion [13].
Il ajoute avoir résilié ce contrat le 6 juin 2023, que l’installation des panneaux photovoltaïques a été faite en 2019 et payés par lui seul, qu’il n’a reçu aucun loyer, que Monsieur [L] qui est très demandeur de renseignements sur les modalités de financement des biens immobiliers de sa mère oublie de préciser au tribunal les conditions dans lesquelles il a soustrait de la succession la somme de 250 000 € à son seul bénéfice, car lorsque le notaire chargé de la succession a commencé à instrumenter, il a constaté quatre virements litigieux ayant fait l’objet d’une assignation devant le tribunal de commerce contre la société générale la banque s’étant retranchée derrière le secret professionnel pour refuser de donner le bénéficiaire de ces quatre virements et que par un jugement du 28 mars 2024, elle a été condamnée sous astreinte à lui communiquer les ordres de virement en intégralité effectués le 1er juillet 2022. Il expose avoir découvert que le bénéficiaire unique des quatre virements était Monsieur [O] [L], que ces quatre virements ont été réalisés le même jour par un unique préposé de la banque et que ces mouvements bancaires avant le décès peuvent être révélateurs d’un recel successoral ou d’un détournement d’héritage et qu’il est par ailleurs établi que les comptes ont été pillés quelques jours avant le décès alors que Madame [S] faisait l’objet d’une hospitalisation à domicile en soins palliatifs et qu’elle était hors d’état de manifester sa volonté. Elle ajoute que ce dernier doit lui rembouser la somme de 13 775 € répondant aux frais d’installation des équipements photovoltaïques qui bénéficient au bien immobilier.
Mme [E] [N] épouse [D] régulièrement assignée, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Me [T] est chargée du règlement de la succession de Madame [R] [S] épouse [D] décédée le [Date décès 10] 2022 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant Monsieur [K] [D] et ses deux enfants issus de précédentes unions, Madame [N] et M.[L] et que des conflits sont apparus entre les héritiers.
Il ressort de la déclaration de succession, après option de Monsieur [D], que les droits respectifs de chacun des héritiers sont de un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit pour Monsieur [D], 3/8 en nue-propriété pour Mme [D] et 3/8eme en nue-propriété pour M.[L].
Cette déclaration mentionne que l’actif de communauté comprend un bien immobilier situé à [Localité 12], à [Localité 17], à [Localité 14], à [Localité 1] et à [Localité 11] aux États-Unis.
Monsieur [L] expose s’interroger sur les biens et liquidités propres de sa mère issus de la succession de son ancien époux M.[L], son père, qui selon lui ont disparu sans qu’il ne puisse l’expliquer raisonnablement et que l’actif de la communauté comprend cinq biens immobiliers dont il questionne les conditions d’acquisition et l’origine des fonds . Il ajoute qu’il est nécessaire que les actes de vente afférents soient communiqués au notaire afin de calculer les éventuelles récompenses.
Il justifie à ce titre, avoir écrit au notaire à compter du 5 juillet 2023 pu l’avoir mis en demeure d’obtenir communication des titres de propriété des biens immobiliers visés dans la déclaration de succession mais que le conseil de Monsieur [D] a indiqué que ces demandes étaient prématurées en l’état de la procédure engagée par ce dernier devant le tribunal de commerce à l’encontre de la [16] aux fins d’obtention des ordres de virement réalisés le 1er juillet 2022 afin d’en connaître le bénéficiaire.
Il justifie avoir contesté la position du conseil de Monsieur [D] au motif qu’il avait déjà informé le notaire de deux virements effectués à son profit le 1er juillet 2022, ces derniers figurant bien dans la déclaration de succession dans la partie “actif de succession” sommes d’argent données à M.[L] en juillet 2022 d’un montant de 185 000 €.
Il démontre également avoir demandé au notaire le 20 décembre 2023, la communication de l’encaissement par l’étude des loyers pour la quote-part de 50 % revenant la succession générée par les actifs immobiliers en vain.
Maître [T] en charge de la succession expose n’être détentrice que de l’acte de vente portant sur le bien situé à [Localité 1] et indique s’en rapporter à la décision du juge, tout en expliquant ne pas avoir communiqué la pièce en l’état du conflit opposant les héritiers et de l’opposition de M.[D].
Monsieur [D] qui justifie s’être opposé à la communication des éléments sollicités au motif qu’une procédure était en cours devant le tribunal de commerce, verse le jugement rendu par ce dernier le 28 mars 2024, aux termes duquel la banque [16] a été condamnée à lui communiquer des ordres de virement en intégralité faits le 1er juillet 2022 afin qu’il prenne connaissance des bénéficiaires.
Il démontre par la production des ordres de virement, que deux virements d’un montant de 95 000 euros et 60 000 €, ont été effectués le jour même au profit de Monsieur [L], ces derniers figurant déjà dans la déclaration de succession ainsi que deux autres virements de 55 000 € et 40 036 € dont le bénéficiaire n’est cependant pas clairement établi au vu des justificatifs produits. Il verse également un certificat médical du 11 mai 2023 du Docteur [H] indiquant que Madame [D] présentait un état confusionnel et des douleurs intenses empêchant toute réalisation de procuration ou de gestion de ses comptes le 27 juin 2022 ainsi que des attestations de proches indiquant qu’à cette date, il était très difficile de lui parler et que son état de santé s’était nettement dégradé.
Bien que Monsieur [D] expose que Monsieur [L] n’a aucun droit sur les biens immobiliers qui appartenait à sa mère, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisqu’il est héritier de cette dernière à hauteur de 3/8eme en nue-propriété .
Enfin, bien qu’il expose qu’il envisage d’engager une procédure au titre des virements effectués au profit de Monsieur [L], quelques jours avant le décès de sa mère alors qu’elle était hors d’état de manifester sa volonté, force est de relever qu’il ne répond pas précisément à la demande de Monsieur [L] visant à ce qu’il adresse au notaire en charge de la succession, les titres de propriété des biens immobiliers composant l’actif de la succession et notamment la communauté [D]-[S] et qu’à ce jour, il ne justifie pas avoir diligenté une telle action.
En outre, s’il indique qu’il n’a rien à communiquer directement à ce dernier, seul le notaire en charge de la succession devant recevoir les documents pour dresser les projets d’acte de partage, force est de relever que cela n’est pas contesté par M.[L], qui sollicite que ces pièces soient communiquées au notaire directement.
En conséquence, il convient au vu de ces éléments et de la qualité d’héritier de M.[L], d’ordonner à Me [T] de lui communiquer à, la copie de l’acte de vente portant sur le bien situé à [Localité 1] composant l’actif de la succession et le relevé de compte de l’étude relatif à cette vente. Il n’y a cependant pas lieu au vu des circonstances de l’espèce et du conflit opposant les héritiers à prononcer une astreinte à son encontre.
Il convient également de faire droit à la demande de Monsieur [L], qui repose sur un motif légitime en sa qualité d’héritier de sa mère, visant à ce que M.[D] adresse au notaire, les titres de propriété des autres biens immobiliers acquis avec Mme [D], qui sont en sa possession, composant l’actif de la succession et ce afin qu’il dispose des justificatifs nécessaires aux fins de règlement de la succession et ce sous astreinte de 70 € par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois.
S’agissant de la demande de communication de l’état d’encaissement des loyers qui se révèle imprécise et de versement des loyers soit 50% revenant à la succession, elle sera rejetée comme ne reposant pas sur un motif légitime dans la mesure où Me [T] expose ne pas détenir cette pièce, qu’aucun élément n’est produit afin d’établir que les biens composant l’actif de la succession seraient loués et que M.[D] a seul la qualité d’usufruitier.
Sur la demande relative au contrat [13]
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Dans ses dernières conclusions,M.[L] demande que Monsieur [K] [D] lui remette un courrier reconnaissant qu’il n’a plus aucun droit sur le contrat et l’autorisant à le transférer à son profit et à lui fournir tous les éléments d’information relatifs au contrat et subsidiairement d’acter par l’ordonnance de référé l’accord de ce dernier pour reconnaître son absence de droit sur le contrat et son autorisation donnée à [13] detransférer le contrat à son profit ainsi que les éléments d’information dudit contrat.
Il soutient qu’[13] refuse de lui communiquer les informations nécessaires sur le contrat souscrit ans l’accord express de Monsieur [D].
Il ressort cependant des éléments versés aux débats qu’un contrat [13] avait été conclu en 2019 suite à l’installation de panneaux photovoltaïques dans la maison située à [Localité 2] dans laquelle Monsieur [D] vivait avec son épouse mais que ce contrat a été résilié auprès du fournisseur d’électricité le 6 juin 2023 conformément à la facture du 8 juin 2023 versée aux débats.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments que les demandes formées par Monsieur [L], qui de surcroît ne verse aucune pièce justifiant des difficultés alléguées, seront rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de provision de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .
Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui rembourser la somme de 13 775 € au titre des frais d’installation du matériel photovoltaïque effectué en 2019 au sein du logement qu’il occupait avec son épouse en versant à ce titre une facture de ce montant au nom de ce dernier et de Madame [R] [D].
Toutefois, force est de considérer que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où ces travaux ont été réalisés il y a plusieurs années, que Monsieur [D] jouissait de l’usage de ce bien avec Madame [D] et que la nature de ces travaux et leur prise en charge nécessitent une analyse au fond.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’équité commande au vu de l’issue et de la nature de l’affaire, de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et de rejeter les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Ordonnons à Me [A] [T], notaire en charge de la succession de Mme [R] [S] épouse [D] de communiquer à Monsieur [O] [L], la copie de l’acte de vente du 22 avril 2022 portant sur le bien situé à [Adresse 4] ainsi que le relevé de compte relatif à la vente;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre de Me [A] [T], notaire;
Ordonnons à M.[K] [D] de communiquer à Me [A] [T], notaire en charge de la succession de Mme [R] [S] épouse [D], la copie des actes de vente des biens immobiliers en sa possession composant l’actif de la succession et figurant dans la partie “communauté [D]-[S]” dans le projet de déclaration de succession à savoir: l’appartement situé à [Localité 12] lot 107 et 134 , la chambre d’Ehpad située à [Localité 17], l’appartement situé à [Localité 14] lot 11 et 36, l’appartement situé à [Localité 14] lot 8 et 33, et le bien situé à [Localité 11] aux États-Unis, et ce sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard qui commencera à courir passer un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 3 mois;
Rejetons le surplus des demandes formées par Monsieur [O] [L] ;
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur M.[K] [D] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que chacune des parties supportera ses propres dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT