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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-20.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.006

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Denise X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... est décédée le 27 mai 1987 après avoir été hébergée durant 45 mois chez l'une de ses filles, Mme Z..., qui avait reçu procuration de gérer ses comptes ; que la seconde fille, Mme Y..., ayant assigné sa soeur en partage, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 juin 1996) a limité à 10 140,50 francs et à 12 330,30 francs les sommes devant être rapportées à la succession ; que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, ayant constaté que la gestion de Mme Z... devait dégager un solde positif de 152 150,97 francs entre les recettes et les dépenses justifiées, ne pouvaient considérer, sans inverser la charge de la preuve, que le divertissement de cette somme n'était pas démontré ; alors que, d'autre part, Mme Z... devait, conformément aux dispositions de l'article 1993 du même Code, rendre compte de sa gestion et prouver que les sommes encaissées au nom de sa mère avaient été employées pour la réalisation de son mandat ; Mais attendu que, d'une part, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, les juges du fond ont refusé d'entériner les conclusions de l'expert faisant état du solde invoqué par la demanderesse, en constatant qu'aucun livre de comptes n'avait été tenu en raison des liens familiaux existant entre Mme Z... et sa mère et que celle-ci conservait la libre disposition de ses revenus, de sorte que Mme Z... se trouvait dans l'impossibilité de rendre compte de leur emploi et de justifier de l'intégralité des dépenses effectuées ; que, d'autre part, après avoir relevé que les revenus de Mme X... au cours de la période litigieuse représentaient une moyenne mensuelle de 6 500 francs, que le coût moyen d'hébergement d'une personne âgée a été légalement estimé à 5 350 francs et que Mme Z... avait droit à un dédommagement pour avoir renoncé à son activité professionnelle afin de pouvoir s'occuper de sa mère ; que c'est dans l'appréciation souveraine de ces éléments que la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que les détournements invoqués par Mme Y... n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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