Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.705
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine B., épouse S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Michel, Jacques S., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme S., de Me Parmentier, avocat de M. S., les conclusions de M. Tatu,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux S.-B., aux torts de la femme,
après débats en audience publique ;
Mais attendu que, selon l'article 446, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'inobservation de la règle de publicité des débats et des exceptions qu'elle comporte ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; Qu'il n'est pas allégué qu'elle l'ait été en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors que, d'une part, même en l'absence d'une demande reconventionnelle, le divorce pouvait être prononcé aux torts partagés dès lors qu'était établie l'existence de faits imputables à M. S., et alors que, d'autre part, le comportement injurieux constaté de celui-ci étant susceptible d'enlever la gravité des faits reprochés à la femme comme une cause de divorce à ses torts, la cour d'appel, en l'absence d'explication sur ce point, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas opportun, en l'espèce, d'utiliser la faculté que lui donnait l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Et attendu qu'en prononçant le divorce aux torts de Mme B., la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à son encontre n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son mari ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. S. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. S. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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