Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-19.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.823
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Silvena Z..., épouse Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Robert Y..., demeurant chez M. Richard X..., ... au Perret-sur-Marne (Val-de-Marne) ci-devant et actuellement ... (3e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la demande de cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu par ladite juridiction le 27 juin 1988, et faisant l'objet du pourvoi n° K 88-18.784, est sans fondement, ce dernier pourvoi ayant été rejeté le 3 avril 1990 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1096 et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 1 400 000 francs représentant la contrevaleur de titres qu'elle avait été, par une décision antérieure, condamnée à lui restituer, la révocation de la donation dont ils avaient été l'objet ayant été prononcée, la cour d'appel a retenu qu'à la date de la donation, le 30 novembre 1984, leur valeur était de 140 000 dollars US et de 1 400 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur actuelle des biens que Mme Y... n'était pas en mesure de représenter
en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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