Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04176 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWPH
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01090
APPELANTE :
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ - Me [F] [B] - Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société ISOPROTECT RHONES ALPES
[Adresse 2]
non représentée assignée par signification à personne habilité le 17/11/2020 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et le 18/02/2021, le 06/09/2023 des conclusions de l'intimé
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Y] a travaillé à temps partiel au sein de la SARL Agence de Sécurité Intégrale (SARL ASI) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée des 24 janvier 2013 et 28 février 2013 au motif d'un surcroît d'activité temporaire'respectivement du 2 au 28 février 2013 et du 1er mars au 30 juin 2013.
Le contrat de travail a par la suite fait l'objet de transferts en application de l'article L.1224-1 du code du travail en raison de la cession du fonds de commerce à compter du 1er septembre 2013 au profit de la SARL Isopro Sécurité Privée, puis à compter du 1er janvier 2014 au profit de la SARL Sécurité Privée Sud Ouest et enfin à compter du 1er février 2016 au profit de l'acquéreur, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2018, faisant valoir qu'en vertu du transfert légal de son contrat de travail au profit de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes, celle-ci était redevable des sommes qui lui étaient dues, que son contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, que les cotisations Urssaf et les cotisations retraites précomptées sur ses salaires n'avaient jamais été réglées à l'assurance retraite et aux caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco, qu'un rappel de salaire ainsi que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé lui étaient dus, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur.
L'association Unedic Délégation CGEA AGS de Châlon-sur-Saône a été régulièrement appelée à la procédure.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a':
- dit qu'il y avait novation du contrat de travail,
- dit que le travail dissimulé était établi,
- fixé la créance de M. [Y] à la somme de 8 745,12 euros représentant six mois de salaire,
- dit que ces sommes devaient être portées par Maître [B] de la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et ce au profit de M. [Y],
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L3253-17 du code du travail,
- dit que Maître [B] ès qualités devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite compétentes sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement s'il n'apporte pas la preuve des sommes réellement versées en tant que cotisations sociales pour la période contractuelle liant les parties,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- fixé les créances sur l'intégralité des sommes dues,
- dit le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- dit y avoir lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [B] ès qualités.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 octobre 2020, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône a régulièrement interjeté appel de ce jugement et a cantonné son appel aux dispositions du jugement statuant sur la novation du contrat de travail, le travail dissimulé et la fixation, à la liquidation judiciaire de l'entreprise, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au profit du salarié, garantie par l'AGS à défaut de fonds suffisant et dans les limites de sa garantie.
L'intimé, qui a déposé ses conclusions dans les délais, a régulièrement fait appel incident sur les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps complet et au montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 novembre 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône demande à la cour':
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du prétendu travail dissimulé';
- de débouter M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé';
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes prescrites et totalement injustifiées';
- de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique';
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte';
- de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail';
- de donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 septembre 2023 et régulièrement signifiées au mandataire liquidateur par acte du commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. [X] [Y] demande à la Cour, au visa des articles L.1224-1 et L.1224-2, L.3171-4, L.8221-5 du code du travail, de':
- juger recevable son appel incident';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le travail dissimulé était établi, ordonné au mandataire liquidateur de procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard, dit qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République, mis les dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de la demande de rappel de salaire en découlant, et en ce qu'il a limité sa créance au titre du travail dissimulé à la somme de 8 745,12 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger que sa demande de requalification à temps complet n'est pas prescrite';
- juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein';
- fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes':
* 21 123,63 euros à titre de rappel de salaire,
* 2 112,36 euros à titre de congés payés afférents';
- condamner le mandataire liquidateur de la société Isoprotect Rhône Alpes à lui remettre et porter ses bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision, et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2'» et suivants'» du code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte';
- juger que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 466,65 euros';
- fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes les sommes de':
* 8 799,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Isoprotect Rhône-Alpes aux dépens et inscrire la condamnation au passif de la société.
Le mandataire liquidateur ès qualités n'a pas conclu pour la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L'article L.3245-1 du code du travail précise que «'l'action en paiement ou en répétion du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui exerce l'action en paiement a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire, et non une action relative à l'exécution du contrat de travail, de sorte que la prescription triennale s'applique.
La saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 12 octobre 2018.
Dès lors, les demandes en rappel de salaire ne sont recevables que pour la seule période débutant le 12 octobre 2015 et se terminant le 13 avril 2016.
Dès lors que, au vu des documents contractuels et des bulletins de salaire produits, le salarié a été engagé à temps partiel mais a été amené à travailler à hauteur de la durée légale de travail dès le premier mois de son embauche ainsi que sur la période non prescrite, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet à compter de la première irrégularité, soit à compter du 2 février 2013, sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition permanente de l'employeur, lequel était en tout état de cause tenu de lui fournir du travail pour un temps complet.
Le salarié sollicite un rappel de salaire à ce titre pour la période comprise entre décembre 2013 et mai 2016 et verse aux débats un décompte correspondant.
Sa demande n'est recevable que pour la période non prescrite du 12 octobre 2015 au 13 avril 2016, de sorte que le montant doit être ramené à':
- 2 538,58 euros au titre du rappel de salaire du fait du temps complet,
- 253,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par ailleurs, l'article L 1224-1 du même code dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, en premier lieu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune novation du contrat de travail n'est établie. En effet, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes, est devenue l'employeur à la suite de la SARL Agence de Sécurité Intégrale et de SARL Isopro Sécurité Privée, par application de l'article L 1224-1 précité.
En second lieu, la SARL Isoprotect Rhône-ALpes, devenue l'employeur, a acté la rupture du contrat de travail en délivrant au salarié le 13 avril 2016 une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant « Licenciement pour faute grave'».
Dès lors, l'absence de déclaration des cotisations retraite imputable à l'employeur caractérise le travail dissimulé.
La SARL Isoprotect Rhône-Alpes, qui était l'employeur au jour de la rupture, doit par conséquent répondre de la créance pour travail dissimulé dont le montant dépend de la requalification du contrat de travail en temps complet.
Le salaire de référence s'élève à la somme de 1 462,10 euros après prise en compte d'un salaire brut mensuel pour un temps complet sur la période de six mois ayant précédé la rupture.
L'indemnité forfaitaire doit par conséquent être fixée à la somme de 8 799,90 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur la novation et sur le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la garantie de l'AGS.
La garantie de l'AGS s'appliquera dans les limites légales.
Sur les demandes accessoires.
Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 18 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, sur la novation du contrat de travail et sur le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au profit de M. [X] [Y]';
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONSTATE que la prescription est acquise pour la période antérieure au 12 octobre 2015';
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [X] [Y] en contrat à temps complet';
CONSTATE que le contrat de travail de M. [X] [Y] est rompu';
FIXE la créance de M. [X] [Y] à la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes comme suit':
- 2 538,58 euros au titre du rappel de salaire du fait du temps complet,
- 253,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 8 799,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
DIT que la garantie de l'AGS s'appliquera en application de l'article D. 3253-5 du code du travail et donne acte à l'AGS de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie';
ORDONNE au mandataire liquidateur ès qualités de délivrer à M. [X] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif recitifé conformément aux dispositions du présent arrêt et dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT