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Cour d'appel, 12 janvier 2018. 16/11284

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11284

Date de décision :

12 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 JANVIER 2018 (n° ,13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11284 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010003357 APPELANTE HSBC FRANCE RCS PARIS 775 670 284 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEYRIE de l'AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071 INTIMES Monsieur [G] [P] Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Non constitué Madame [E] [G] épouse [K] Née le [Date naissance 2] à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0277 Ayant pour avocat plaidant Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0277 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale GUESDON, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 19 mai 2016 la SA HSBC FRANCE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2015 qui l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de monsieur [G] [P] d'une part, et de madame [E] [G] épouse [K] d'autre part, poursuivis l'un et l'autre en leur qualité de caution. Le tribunal a estimé : ' que madame [K] est déchargée de son cautionnement, donné pour les engagements d'une société qui a été absorbée, la fusion ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2008 alors que le prêt cautionné est en date du 16 juillet 2008, ' que le cautionnement donné par monsieur [P] portait sur ce prêt du 16 juillet 2008 et venait en substitution de celui de madame [K], et que monsieur [P] ne pouvait être recherché comme garantissant le découvert bancaire, qui n'est pas mentionné dans l'acte de cautionnement, lequel ne porte que sur le crédit. Au terme de la procédure d'appel clôturée le 7 novembre 2017 les prétentions et moyens des parties s'exposent comme il suit : ' l'appelant, la banque la SA HSBC FRANCE, par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2017 par voie de RPVA, demande l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts. Elle soutient qu'il n'y a pas novation et que le cautionnement de monsieur [P] porte sur tous les engagements de la société, et non pas seulement sur le crédit, nonobstant ce qui a été mentionné manuscritement, les stipulations de l'acte de cautionnement lui-même étant parfaitement claires par ailleurs. En conséquence la SA HSBC FRANCE demande * la condamnation de madame [K] à lui payer la somme de 25 448,75 euros en principal au titre du prêt de 30 000 euros, * la condamnation de monsieur [P] à lui payer la somme de 30 000 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant. La banque expose que la société TISSU.COM a ouvert un compte dans les livres de HSBC France le 2 janvier 2007 sous le numéro [Compte bancaire 1]. Puis par contrat en date du 16 juillet 2008, HSBC FRANCE a accordé à la société TISSU.COM un prêt de trésorerie d'un montant de 30 000 euros remboursable en 36 échéances mensuelles de 911,57 euros au taux conventionnel de 5,20 % l'an. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, un traité de fusion absorption de la société TISSU.COM par la société TEXTILES COLOR a été signé avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Cette assemblée générale a par ailleurs modifié la dénomination de la société pour devenir TEXTILES COLOR TISSU.COM. La banque HSBC FRANCE se dit créancière de ladite société pour la somme totale de 96 264,31 euros, outre intérêts : - au titre du solde débiteur du compte n° [Compte bancaire 2] (52 844,46 euros) - au titre du prêt en date du 16 juillet 2008 d'un montant initial de 30 000 euros - au titre de l'effet escompté et impayé à son échéance. Par jugement en date du 5 avril 2011, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TEXTILES COLOR TISSU.COM. La banque HSBC FRANCE a déclaré sa créance au passif de ladite société le 29 juin 2011. Ceci étant, antérieurement à la fusion-absorption de la société TISSU.COM par la société TEXTILES COLOR, madame [E] [K] s'est engagée en qualité de caution solidaire suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2008, au titre du prêt consenti à cette dernière le même jour, dans la limite d'un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. En sus de l'engagement de madame [K] et postérieurement à la fusion-absorption de la société TISSU.COM par la société TEXTILES COLOR, monsieur [G] [P] gérant de la société TEXTILES COLORS TISSU.COM, suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2009 s'est engagé en qualité de caution solidaire de tous les engagements de cette société, dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2009, HSBC France a dénoncé la convention de compte courant qui la liait à la société TEXTILES COLORS TISSU.COM et prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 juillet 2009, la société HSBC France a mis en demeure : - d'une part, madame [K], de régler la somme de 25 448,75 euros outre intérêts, - d'autre part, monsieur [G] [P], de régler la somme de 30 000 euros outre intérêts. Ces mises en demeure étant restées sans réponse, par exploit en date du 2 décembre 2009 la société HSBC France a saisi de sa demande en paiement le Tribunal de commerce de Paris qui concernant l'engagement de caution solidaire de madame [K] a repris l'ensemble de l'argumentaire développé par madame [K] pour débouter la société HSBC France de ses demandes ' argumentaire repris à l'identique par madame [K] devant la Cour d'appel, que la société HSBC FRANCE conteste pour les raisons suivantes : ' la cession des parts sociales de madame [K] au sein de la société TISSU.COM est sans incidence sur son engagement de caution. En effet, la caution ne peut se prévaloir de la cession de ses parts sociales pour échapper à la poursuite du créancier que s'il existe une clause de l'engagement de caution prévoyant que la qualité de dirigeant ou d'associé est une condition déterminante, ce qui ne ressort pas de l'acte en date du 16 juillet 2008 ; ' l'engagement de caution de madame [K] est antérieur à la fusion-absorption des sociétés TISSU.COM et TEXTILES COLOR, or si le prêt est antérieur à l'opération de fusion-absorption, la caution reste tenue pour l'ensemble des sommes dues au titre dudit prêt et ne peut se prévaloir de la date d'effet rétroactive convenue entre les parties à la fusion pour échapper à la mise en jeu de son engagement puisqu'à l'égard des tiers au traité de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable qu'à compter de sa mention au registre du commerce et des sociétés (en l'espèce le 5 février 2009, soit postérieurement à l'engagement de caution de madame [K] en date du 16 juillet 2008); ' conformément à l'article 1273 du code civil la novation ne se présume pas et ne peut donc résulter que des termes clairs de l'acte visé par celui qui s'en prévaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au contraire il est expressément mentionné à l'article XII de l'engagement de caution de monsieur [G] [P] en date du 12 mars 2009 que 'le présent cautionnement s'ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le débiteur ou par tout tiers' et d'ailleurs en première instance, monsieur [P] indiquait lui-même qu'il n'y avait ni novation ni substitution de son cautionnement à celui de madame [K] ; Au vu de l'ensemble de ces éléments il est demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déchargé madame [K] de son engagement de caution et, en conséquence, de condamner cette dernière à verser à la société HSBC FRANCE la somme de 25 448,75 euros outre intérêts, au titre de son engagement de caution garantissant le prêt. Par ailleurs la société HSBC FRANCE fait valoir, * l'absence de disproportion du cautionnement de madame [K] avec ses biens et revenus : il est de principe constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, mais comme en première instance, madame [K] prétend que la banque ne justifie pas avoir sollicité les éléments lui permettant de s'assurer que le cautionnement souscrit n'était pas disproportionné, et sans en apporter la preuve, pourtant à sa charge, soutient que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. * aucun devoir de mise en garde ne pèse sur la Banque en présence d'une caution avertie. Concernant l'engagement de caution de monsieur [P] l'appelante rappelle que le Tribunal a débouté la société HSBC FRANCE de ses demandes aux motifs que l'engagement de caution donné le 12 mars 2009 a pour but de garantir le prêt de 30 000 euros accordé par HSBC FRANCE à la société TISSUS.COM et non pas le découvert du compte bancaire, la formule selon laquelle le cautionnement couvre tous les engagements de la société, si elle figure à l'article 2 de l'imprimé de cautionnement, n'étant pas celle reprise dans la mention manuscrite signée par monsieur [P], qui expressément s'engage à rembourser le bénéficiaire du crédit. Pour contester ce raisonnement la société HSBC FRANCE soutient que le contrat de cautionnement solidaire à hauteur de 30 000 euros, signé et paraphé sans aucune réserve par monsieur [P] le 12 mars 2009, prévoit expressément en son article 2 que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations ; cette obligation résulte de clauses claires et précises dont la signification n'a pu échapper à la compréhension de monsieur [P]. En conséquence il est sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et ce faisant la condamnation de monsieur [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 30 000 euros outre intérêts, au titre de son engagement de caution en date du 12 mars 2009. Il est donc demandé à la cour : ' de constater que la société HSBC FRANCE a une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de madame [E] [G] épouse [K] et de monsieur [G] [P] ; ' de juger la société HSBC FRANCE recevable et bien fondée en son appel ; ' de juger madame [E] [G] épouse [K] mal fondée en son appel incident ; En conséquence : - d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société HSBC FRANCE ; - de débouter madame [E] [G] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner madame [E] [G] épouse [K], à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 25 448,75 euros en principal au titre du prêt de 30 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % majoré de 3 points à compter du 9 juillet 2009 ; - de condamner monsieur [G] [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 30 000 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant n° [Compte bancaire 2], outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 ; - de condamner madame [E] [G], épouse [K] et monsieur [G] [P] à payer à la société HSBC FRANCE, la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. ' madame [K], intimée, par dernières conclusions du 30 octobre 2017 notifiées par voie de RPVA principalement demande confirmation du jugement. Elle soutient qu'il y a eu novation par changement de débiteur. Madame [K] indique que le 1er janvier 2009, elle a adressé un courrier à son agence afin de dénoncer sa caution personnelle sur le prêt de 30 000 euros, et monsieur [P] se déplaçait alors dans les locaux de la société HSBC où en présence de madame [C], directrice de l'agence et de son assistante madame [H], il lui a été soumis l'acte de caution venant se substituer à celui de madame [K], c'est ainsi que le 12 mars 2009, et alors que la cession des parts avait pris effet entre les parties, la banque a fait signer à monsieur [P], nouveau dirigeant, un nouvel engagement de caution couvrant le même prêt bancaire que celui octroyé en juillet 2008 à hauteur de 30 000 euros, ledit montant correspondant aux sommes restant dues au titre du remboursement du prêt à cette date. Madame [K] considère qu'elle n'est plus liée par son engagement de caution donné en juillet 2008, puisque l'obligation dont s'agit a été novée par changement de débiteur, ce qui s'analyse au regard de la volonté réelle des parties, sans qu'il soit nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dans l'acte en cause. En l'espèce la banque en a tout simplement pris acte pour procéder aux modifications subséquentes, en demandant elle-même le remplacement de la caution initiale, et a sollicité le nouveau gérant qui ne s'y est pas opposé, afin qu'il se substitue à cette dernière par suite du rachat de parts. La somme objet du cautionnement de monsieur [P] correspond d'ailleurs à celle restant à garantir sur le même prêt, après sept mois consécutifs de remboursement à hauteur de 911,57 euros par mois (soit 6 380,99 euros remboursés), faisant passer la caution exigée de 36 000 euros à 30 000 euros. Les premiers juges ont parfaitement saisi la réalité de la situation en retenant comme manifeste que cet engagement a pour but de se substituer après six mois de paiements réguliers par la société à l'engagement pris en juillet 2008 par madame [K] au montant dû, exactement dans les mêmes termes, avec un nouveau cautionnement portant expressément et uniquement sur le crédit. Madame [K] indique que le traité de fusion absorption a été enregistré au Tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2008 et la décision de l'assemblée générale du 31 décembre 2008 entérinant la fusion par voie d'absorption de la société TISSU.COM par la société TEXTILES COLOR a été enregistrée au greffe le 5 février 2009. Madame [K] se prévaut des dispositions de l'article L236-4 al 2 du code de commerce selon lequel la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ' dispositions respectées en l'espèce avec cette date d'effet rétroactif au 1er janvier 2008. Au demeurant, en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante et tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque c'est monsieur [P] qui a accepté de cautionner les dettes de TISSU.COM nées postérieurement à la fusion, il s'agissait bien d'une manifestation expresse de sa volonté de cautionner le passif de la société absorbée, et à l'inverse madame [K] n'a absolument pas manifesté sa volonté de s'engager envers la société absorbante pas plus qu'envers la société absorbée. La mauvaise foi de la banque est flagrante, elle a manoeuvré pour avoir un deuxième cautionnement sans décharge ni information du premier ; la banque a failli à son obligation de conseil et de mise en garde, la conséquence en est la nullité du cautionnement (sic). A titre subsidiaire madame [K] argue de la disproportion de l'engagement, au regard de l'article L341-4 du code de la consommation : la banque demanderesse n'a justifié d'aucune investigation pour s'assurer des capacités financières de madame [K], alors qu'elle ne pouvait ignorer le montant de ses revenus, qui ne permettaient aucunement de faire face à un cautionnement de 36 000 euros, le bien immobilier dont se prévaut la banque pour affirmer que madame [K] avait un patrimoine suffisant, ayant été financé non par elle-même mais par son époux. Elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti sur les conséquences de son engagement manifestement disproportionné ; bien au contraire, et alors qu'elle avait requis et obtenu le cautionnement de monsieur [P], la banque a affirmé à madame [K] qu'elle n'était plus tenue à son égard, et si tel en avait été autrement, elle se devait d'informer monsieur [P] de l'existence d'une autre caution et du caractère prétendument distinct et cumulatif des deux engagements, ce qu'elle n'a pas fait. Ces abstentions fautives engagent la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi et a réalisé un dol par réticence au préjudice de ses clients et la décharge de la caution initiale. En conséquence, et vu ce qui précède, il est demandé à la cour de prendre acte de la disproportion manifeste existant entre le montant du cautionnement et les capacités contributives de madame [K], et des fautes commises par la banque en sus de sa mauvaise foi, pour débouter cette dernière de toutes demandes formulées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, au regard de ses revenus inexistants madame [K] sollicite les plus larges délais pour s'acquitter des sommes dont elle pourrait éventuellement être redevable. Enfin elle réitère sa demande de dommages-intérêts rejetée par le tribunal sans motivation. Ainsi il est demandé à la cour de recevoir madame [K] en tous ses moyens, fins et conclusions et partant, A titre principal : ' d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas accordé de dommages-intérêts à madame [K]. ' de dire qu'il y a eu novation de l'obligation de caution par changement de débiteur, A titre subsidiaire : ' de constater la disproportion existante entre le cautionnement donné et les capacités financières de madame [K], ' de constater les fautes de la banque et l'inexécution de ses obligations de conseil, de mise en garde, ' de constater la mauvaise foi de la banque et les man'uvres réalisées par elle pour obtenir la souscription d'un deuxième cautionnement sans décharge ni information du premier, En conséquence, de dire nul le cautionnement donné par madame [E] [K] à la banque HSBC le 16 juillet 2008. A titre infiniment subsidiaire : ' d'accorder à madame [E] [K] les plus larges délais de paiement au regard de l'article 1244-1 du code civil Et statuant à nouveau de condamner la banque HSBC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' monsieur [P], intimé, n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions ci-dessus visées. SUR CE Considérant qu'aucune disposition légale n'interdit à un créancier de solliciter une autre caution solidaire que celle déjà engagée, en second et en sus de celle-ci ; Considérant que même si rechercher la caution du gérant en exercice relève d'une démarche logique et d'une pratique répandue, rien en l'espèce ne démontre que la garantie de monsieur [P] n'a été recherchée que pour cause de changement de structure et de mains de la société initialement cautionnée ' ce qui induirait que madame [K] en abandonnant toute participation et toute fonction au sein de la société devrait être considérée comme déchargée de son engagement de caution ; Considérant qu'en effet, une telle reprise, par le biais d'une fusion absorption, n'est pas toujours le signe d'une grande prospérité, que cette opération peut tout aussi bien être la suite d'une évolution défavorable des résultats de la société, ce qui apparaît bien être le cas la société absorbée selon les pièces produites ayant été en nette perte de vitesse sur les deux années précédant son absorption ; qu'ici aucune explication contraire n'a été donnée sur les raisons de cette opération, pas plus que sur le contexte dans lequel elle a été décidée; qu'il faut en conclure que la banque en sollicitant le cautionnement de monsieur [P] a simplement cherché à garantir sa créance dans des conditions optimales ; Considérant d'autre part qu'il ne peut être tiré aucune déduction du fait que le montant du cautionnement a été modifié, une telle modification pouvant s'expliquer autrement que par le fait allégué du seul changement de débiteur, et par ailleurs ne suffisant pas non plus à caractériser une volonté de substituer une caution à une autre tel que le soutient madame [K] ; Considérant aussi qu'il est insuffisamment démontré une volonté commune et unanime des parties ' madame [K], monsieur [P], la banque ' dont madame [K] se prévaut, de remplacer l'engagement de madame [K] par celui de monsieur [P] puisque : * monsieur [P] n'a pas confirmé en première instance les intentions que lui prête madame [K] de se substituer à elle et à l'inverse a soutenu que madame [K] est solidaire de son engagement du fait de la transmission universelle de patrimoine qui a eu lieu au moment de la fusion, a donc refusé de considérer qu'il y a novation et substitution de son cautionnement à celui de madame [K] ; * la banque a présenté à monsieur [P] pour engagement de caution un document dans lequel il est spécifié que le cautionnement porte sur toutes les sommes qui sont à devoir et vient en sus des engagements antérieurement consentis au profit de la banque, sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agisse d'une clause de style et à défaut de tout document contraire attestant d'une autre volonté de la banque ; * surtout, aucun document écrit ne vient étayer la présentation des faits de madame [K] ' notamment, les attestations qu'elle aurait souhaité voir rejoindre le dossier (madame [C], madame [H], de l'agence HSBC Rivoli), n'ont pas été établies ; Considérant que le fait que la banque ait recherché le cautionnement de monsieur [P] n'induit pas nécessairement qu'il ait été mis fin à celui de madame [K]; Considérant que le cautionnement de madame [K] a été donné en garantie d'une obligation valable ; Considérant que la cession des parts sociales de madame [K] au sein de la société TISSU.COM est sans incidence sur son engagement de caution, puisqu'en effet, comme le soutient fort justement la société HSBC FRANCE la caution ne peut se prévaloir de la cession de ses parts sociales pour échapper à la poursuite du créancier que s'il existe une clause de l'engagement de caution prévoyant que la qualité de dirigeant ou d'associé est une condition déterminante, ce qui ne ressort pas de l'acte en date du 16 juillet 2008, lequel ne contient que des formulations usuelles, sans spécificité aucune ; Considérant que l'engagement de caution de madame [K] est antérieur à la fusion-absorption de la société TISSU.COM, qu'il en résulte que si le prêt est antérieur à l'opération de fusion-absorption, la caution reste tenue pour l'ensemble des sommes dues au titre dudit prêt et ne peut se prévaloir de la date d'effet rétroactive convenue entre les parties à la fusion pour échapper à la mise en jeu de son engagement puisqu'à l'égard des tiers au traité de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable qu'à compter de sa mention au registre du commerce et des sociétés, en l'espèce le 5 février 2009, soit postérieurement à l'engagement de caution de madame [K], en date du 16 juillet 2008 ; Considérant surtout sur ce dernier point, que le droit à se prévaloir du cautionnement en cas de fusion absorption est transmis de plein droit à la société absorbante et qu'en l'espèce il est justifié de cette opération, dont la validité au demeurant n'est pas contestée ; Considérant que la novation ne se présume pas et ne peut donc résulter que des termes clairs de l'acte visé par celui qui s'en prévaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au contraire il est expressément mentionné à l'article XII de l'engagement de caution de monsieur [G] [P] en date du 12 mars 2009 que 'le présent cautionnement s'ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le débiteur ou par tout tiers'; Considérant que la nature et l'étendue des obligations de caution de madame [K] engagée en cette qualité, ne sont nullement affectées par cette absorption de la société initialement contractante ; Considérant que le créancier est légitime à rechercher le recouvrement de sa créance en s'adressant à la caution régulièrement engagée, et donc en l'espèce à le poursuivre à l'égard de madame [K] ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déchargé madame [K] de son engagement de caution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les engagements de caution de madame [K] d'une part et de monsieur [P] d'autre part, coexistent, et que la banque est en ce sens, légitime à de prévaloir de l'un et de l'autre, sous réserve toutefois, en ce qui concerne monsieur [P], de l'étendue de son engagement, et en ce qui concerne madame [K], d'une éventuelle disproportion de son engagement eu égard à ses revenus, patrimoine et charges ; Considérant qu'il ne saurait être question de retenir un engagement plus étendu que celui que monsieur [P] a expressément consenti en portant la mention manuscrite légale, claire et univoque et selon laquelle il s'engage (uniquement) au titre du prêt, étant à bannir toute extrapolation tirée du fait qu'il a paraphé la page sur laquelle est libellé un engagement plus étendu, un cautionnement aussi général quoique possiblement valide, devant pour cela recevoir l'assentiment sans ambiguité de celui qui s'engage, ce qui n'est pas le cas ici ; qu'en effet il sera relevé que la mention manuscrite de la main de monsieur [P] est sans ambiguité en ce qu'il écrit intervenir en garante des sommes dues 'au bénéficiaire du crédit' que par ailleurs il écrit : 'je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui même' ; qu'en outre dans son courrier a adressé à la banque le 20 juillet 2009, madame [K] expose que selon les éléments qui ont été portés à sa connaissance, le cautionnement de monsieur [P] concerne le prêt et non pas toutes les dettes de la société, et au cas contraire alors il ne peut s'agir que d'une erreur qui lui est préjudiciable et dont elle n'entend a pas subir les conséquences ; Considérant que pour ces raisons le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant monsieur [P] qui ne saurait être condamné en qualité de caution au titre du solde débiteur du compte comme le réclame la société HSBC FRANCE; Considérant s'agissant de la disproportion invoquée par madame [K], qu'en droit (selon les dispositions de l'article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [.. à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation..] ; Considérant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ; Considérant que l'endettement s'apprécie au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce le 16 juillet 2008 ; Considérant que cet engagement a été pris en garantie des engagements de la société au titre du prêt consenti le même jour au taux de 5,20 %, dans la limite d'un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ; Considérant qu'à défaut de fiche de renseignement concernant le patrimoine les revenus et les charges de la caution dûment remplie et signée de madame [K] au temps de son engagement en cette qualité, il convient de prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion, tous les éléments tels qu'ils existaient au moment du cautionnement ; Considérant que madame [K] allègue sans en apporter la démonstration que le bien qu'elle a acquis avec son mari a été financé par les deniers de son époux, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel propre à rassurer l'établissement banquier sur ses facultés financières de remboursement ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces du dossier que ce bien immobilier, une maison d'habitation, a été acheté avec son mari séparé de biens et responsable commercial de profession, le 26 octobre 2006, pour le prix de 630 000 euros, et qu'il résulte du document fiscal de publication au service de la publicité foncière que le prix a été payé par les époux à concurrence de la moitié chacun ; Considérant qu'en l'absence de risque d'endettement effectif objectivé, il ne pesait sur la banque aucune obligation particulière de mise en garde, qui de surcroît n'est pas due à la caution avertie que madame [K] était de par son expérience de plusieurs années dans la direction de la société TISSU COM dont elle était la mieux à même de connaître les résultats et perspectives ; Considérant que dans ces conditions madame [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, à la date de l'engagement de caution ; que sa demande tendant à voir dire que la banque doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre, sera donc rejetée ; Considérant que le montant de la créance de la banque n'est pas contesté par madame [K] ; Que cette somme même incluant les intérêts entre dans la limite de l'engagement de caution de madame [K] qui était dans l'acte du 16 juillet 2008 d'un montant de 36 000 euros ; Considérant qu'elle doit être condamnée en sa qualité de caution solidaire de la société TEXTILES COLOR TISSU.COM., à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 25 448,75 euros en principal au titre du prêt de 30 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % majoré de 3 points à compter du 9 juillet 2009, décompte non contesté ; Considérant que madame [K] pour soutenir sa demande de dommages-intérêts allègue un manquement de la banque à son obligation de conseil sans caractériser en quoi elle aurait été mal renseignée, sans fournir aucune pièce dont on pourrait déduire ou comprendre que son interlocuteur au sein de la banque lui aurait faussement indiqué qu'elle ne serait plus inquiétée au titre ce son engagement de caution du 16 juillet 2008 ; qu'elle ne démontre aucun préjudice qui découlerait d'une faute de la banque laquelle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice personnel qui résulterait du fait que monsieur [P] n'aurait pas été informé de la validité du premier engagement ; que madame [K] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande indemnitaire ; Sur les dépens et frais irrépétibles Considérant que madame [K] intimée partie perdante doit supporter l'intégralité des dépens, de première instance et d'appel ; Considérant que la partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande formulée à ce titre par madame [K] ne peut donc qu'être rejetée ; Que compte des quelques éléments communiqués sur la situation financière de madame [K], l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE ET PICARDIE formulée sur ce même fondement; Sur les délais de paiement Considérant que le montant de la somme due permettrait d'envisager une aménagement dans des conditions qui respectent les droits du prêteur, à condition toutefois qu'il soit justifié des difficultés financières actuelles auxquelles l'appelante se dit confrontée, et qu'une proposition sérieuse et concrète de paiement soit présentée ; Considérant que madame [K] justifie tout au plus de son faible niveau de revenus sur l'année 2014 sans pour autant ni réactualiser les renseignements relativement à sa situation financière, ni faire de proposition de paiement échelonné qui autoriserait de faire droit à sa demande en ce sens ; Considérant que dans ces conditions la demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions concernant monsieur [G] [P], Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déchargé madame [E] [G] épouse [K] de son engagement de caution, a condamné la société HSBC FRANCE aux dépens et à verser à madame [E] [G] épouse [K] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne madame [E] [G] épouse [K] à payer, en sa qualité de caution, à la société HSBC FRANCE, la somme de 25 448,75 euros en principal au titre du prêt de 30 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % majoré de 3 points à compter du 9 juillet 2009, ce à concurrence de la somme de 36 000 euros correspondant à son engagement en date du 16 juillet 2008 ; Condamne madame [E] [G] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2018-01-12 | Jurisprudence Berlioz