Cour d'appel, 15 décembre 2009. 08/03265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03265
Date de décision :
15 décembre 2009
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2009
R.G. N° 08/03265
AFFAIRE :
S.A.R.L. PASSERELLE
C/
[R] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 06/03253
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvie PLATEAU
Me David DESGRANGES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. PASSERELLE
[R] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PASSERELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante -
Représentée par Me Sylvie PLATEAU
(avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : 229)
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante -
Représentée par Me David DESGRANGES
(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1297)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claude FOURNIER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement en date du 24 juillet 2008, rendu dans un litige opposant Monsieur [R] [Z] et la société PASSERELLE, le conseil de prud'- hommes de [Localité 5], statuant sur la demande de Monsieur [Z] en contestation de son licenciement, a, retenant l'absence de faute lourde ou fau- te grave, mais une cause réelle et sérieuse de ce licenciement :
Condamné la société PASSERELLE au paiement de :
* 5.817,64 € à titre d' indemnité 'légale' de préavis
* 581,76 € de congés payés afférents
* 5.817,64 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
* 1.454,41 € à titre de salaire de la mise à pied conservatoire
* 145,44 € de congés payés afférents
* 527,20 € de reliquat de congés payés
avec intérêt légal à compter du 16 novembre 2006, et capitalisation de ces intérêts
* 850,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Monsieur [R] [Z] du surplus et la société PASSERELLE de sa demande reconventionnelle ;
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société PASSE- RELLE contre cette décision ; initialement appelée à l'audience du 4 mai 2009, l'affaire a fait l'objet à cette date d'un renvoi contradictoire sollicité par les parties;
Les condamnations exécutoires par provision ont été payées ;
Monsieur [R] [Z] a été engagé par la société PASSE- RELLE le 4 juillet 2000 en qualité de responsable technique ;
Un litige est survenu entre les parties entre juillet 2005 et juin 2006 au sujet d'une formation sollicitée par Monsieur [Z] ;
Entre temps, à la date du 15 février 2006, il avait créé sa propre entre- prise ; il en a informé la société par courrier du 15 juillet 2006, mais l'aurait infor- mée oralement antérieurement ;
Il a fait l'objet le 24 juillet 2006, avec mise à pied conservatoire, d'une convocation à entretien préalable à licenciement, tenu le 2 août 2006, et a été li- cencié le 7 août 2006 pour faute lourde, motifs essentiellement pris de la création de l'entreprise personnelle concurrente en matière de création de sites internet, en mentionnant des références de réalisations faites en réalité comme salarié de la société PASSERELLE, en proposant des offres développées par elle, et en diffu- sant des visuels d'application sans autorisation, le tout finalement 'en déve- loppant votre propre clientèle en utilisant les moyens, les ressources et le cas éché- ant la propriété intellectuelle de Passerelle ou de ses clients', pratiques révélant une intention de nuire ;
L'entreprise emploie moins de (quatre) onze salariés ; il n'existe pas d'ins- titutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle de la publicité et assimilés ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 2.908,82 € ;
Monsieur [Z], âgé de 33 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage jusqu'en juin 2008, son activité au titre de l'entreprise 'Crysalide' ayant cessé et l'entreprise ayant été radiée en mars 2008 ; il a retrou- vé un emploi ;
La société PASSERELLE par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :
à la reconnaissance de la faute lourde (actes de parasitisme et concur- rence déloyale)
à l'infirmation du jugement
au paiement à titre 'reconventionnel' de 15.000 EUROS de dommages intérêts en réparation de la concurrence déloyale
et à l'allocation de 5.000 EUROS en application de l'article 700 du Code de procédure civile
en exposant essentiellement que Monsieur [Z] ne l'avait ja- mais prévenue oralement avant son courrier de juillet 2006, qu'il a exercé une activité concurrentielle pendant l'exécution même du contrat de travail , ce qui est fautif, même si le contrat autorise une activité annexe, et qu'il y a eu violation de l'obligation de loyauté, de confidentialité et parasitisme, comme l'établissent tous les éléments recueillis sur les sites de son entreprise personnelle ;
Monsieur [Z], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :
Initialement, à l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de paiement des condamnations exécutoires, demande ensuite abandonnée du fait du paiement reçu,
'Reconventionnellement' à la 'confirmation pure et simple du juge- ment'
'Et y ajoutant' à la condamnation de la société PASSERELLE à lui payer :
* 29.088,20 euros d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.000,00 euros pour appel abusif
et 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
en soutenant essentiellement qu'il avait toute qualification pour être embauché comme cadre (bac + 4), mais que la société avait pour habitude de disqualifier ses salariés, faisant état d'une intention de les former, tout en les rémunérant à un niveau relativement élevé s'agissant du salaire de base, mais en économisant sur la prime d'ancienneté, liée à la qualification ; qu'en réalité il exerçait de fait les fonctions de chef de projet ; qu'il a réclamé une formation 'ASP.NET' depuis juin 2003, puis à partir de juillet 2005, une formation effec- tive comme chef de projet, sans succès, étant d'ailleurs seulement informé en juin 2006 de l'existence du DIF, ce qui l'a incité à prendre une initiative personnelle de création d'entreprise afin d'évoluer par lui-même; qu'il n'a jamais travaillé pendant ses heures de travail prévues au profit de l'appelante, qu'il n'a émis que trois factures personnelles entre février et septembre 2006, et qu'il s'agissait finalement d'une activité de loisir ; qu'en réalité, la société PASSERELLE utilise elle-même une technique développée par un tiers et mise gratuitement à la disposition du public, tout en s'abstenant de le mentionner ; que pour sa part, il a bien précisé sur son site que les références faites s'appliquaient aux réalisations de la société, comme l'a fait de son côté, sur un site personnel, un autre salarié de la société, Monsieur [K], auquel il n'est rien reproché ; qu'il n'y a jamais eu communication d'informations confidentielles concernant les clients et qu'en tout cas, il n'y a eu aucune concurrence déloyale avant le licenciement, a fortiori aucun préjudice subi par l'appelante, qui reconnaît elle-même que ses contrats 'sur mesure' ne peuvent être réutilisés pour d'autres projets;
A l'audience, son Conseil précise qu'il est demandé confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées, mais infirmation s'agissant du rejet d'une indemnisation pour absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 novembre 2009, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est retranscrite intégralement dans le jugement, auquel il est sur ce point renvoyé ; elle vise, au delà de la faute grave, la faute lourde ; une telle faute implique l'intention de nuire du salarié, qui est visée en fin de lettre en ce qu'il y aurait eu 'utilisation personnelle et sans contrepartie du savoir faire de notre société' et 'diffusion sans autorisation de description d'applications appartenant à des clients' ;
Cependant ces affirmations ne sont corroborées par aucune preuve, la société PASSERELLE s'étant contentée d'affirmations, d'ailleurs avec réserves plus avant dans la lettre et précédemment citées : 'en utilisant les moyens, les ressources et le cas échéant la propriété intellectuelle de Passerelle ou de ses clients ' ; Monsieur [Z] rappelle que l'activité de développement qu'il a pratiquée n'est pas soumise à la protection des d'auteur, et il n'est pas démenti; il relève également à juste titre que l'appelante fait elle-même état de la spécificité de ses conceptions, non transposables ;
La société PASSERELLE ne réplique pas plus sur les explications préci- ses de Monsieur [Z] quant à l'utilisation par elle-même de licences en vente libre ; elle ne produit aucune plainte de clients concernant une activité nui- sible et préjudiciable ; elle n'établit aucun détournement ;
Aucune faute lourde n'est donc démontrée ; l'employeur peut néanmoins soutenir qu'une faute grave a été commise ;
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licencie- ment, dont les termes fixent les limites du litige ;
En application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu con- naissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclen- chement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant pré- cédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; cependant l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du mê- me comportement, reproduits dans la période ;
Si Monsieur [Z] n'établit pas lui-même précisément avoir informé oralement de la création de l'entreprise Crysalide, et produit seulement son courrier du 15 juillet 2006, il est cependant constant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la société PASSERELLE était nécessairement au courant antérieurement, puisqu'elle a fait intervenir un huissier de justice le 7 juillet 2006 ; toutefois, les faits incriminés perdurant, il n'y a pas prescription faisant obstacle à ce qu'ils soient invoqués dans leur ensemble ;
Il a cependant été relevé qu'aucun élément de concurrence déloyale n'est démontré, Monsieur [Z] s'expliquant encore précisément sur l'impos- sibilité technique d'avoir 'copié-collé' quoi que ce soit au préjudice de l'appelante; il n'y a pas faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;
Toutefois, même en l'absence de clause d'exclusivité stipulée dans le con- trat de travail, il revient au salarié d'exécuter celui-ci de bonne foi ; Monsieur [Z] a laissé passer cinq mois avant d'informer la société PASSERELLE de son activité, et du fait qu'il se prévalait publiquement de son expérience auprès d'elle, ce qui la concernait; il y a manquement à l'obligation de discrétion contrac- tuelle et de loyauté générale ;
Le jugement qui a en définitive retenu une cause réelle et sérieuse du li- cenciement doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce comprises toutes les condamnations remplissant le salarié de ces droits en l'absence de faute lourde ou grave, condamnations dont les quantum ne sont au demeurant pas discutés ;
Toutes autres demandes respectives des parties en paiement de sommes au fond seront rejetées, qu'elles soient réitérées ou nouvelles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société PAS- SERELLE , elle-même déboutée de ce chef comme succombant principalement en son appel, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] une somme de 1.200 € au titre de ses frais supplémentaires devant la cour ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 juillet 2008 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PASSERELLE à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS €UROS) en applica- tion de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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