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Cour d'appel, 21 novembre 2014. 14/00043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00043

Date de décision :

21 novembre 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00043 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 782 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 04 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Novembre 2014. ENTRE : APPELANTE Madame Françoise X...ép. E...actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère née le 24 Juin 1943 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38600 FONTAINE comparante assistée de Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE 3, rue de la gare B. P 100 38120 SAINT EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame Hélène Y..., tiers-demanderesse à l'hospitalisation sous contrainte de nationalité Française ... 69100 VILLEURBANNE non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble le 17. 11. 2014 qui n'a pas fait d'observation, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2014 par Dominique TERNY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 NOVEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme Françoise X...a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 26 octobre 2014. Sa nièce, Hélène Y..., domiciliée à Villeurbanne avait fait cette demande alors que sa tante était venue rendre visite à des membres de la famille. Le docteur Vincent F..., médecin généraliste, intervenant dans le cadre de S. O. S médecin, relevait le 26 octobre l'existence d'un syndrôme bipolaire en rupture thérapeutique, syndrôme délirant sur plusieurs versants et déni de la pathologie. Le certificat médical d'admission établi le même jour par le docteur Nora Z..., praticien au sein du service des urgences médicales de l'hôpital Ed. HERRIOT à Lyon relevait des conduites inadaptées, une incohérence des propos, une excitation psychique aiguë et une désorganisation du cours de la pensée avec une absence de conscience du caractère morbide de ces troubles. Mme Françoise X...a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 26 octobre 2014 au centre hospitalier Alpes Isère. Par requête en date du 31 octobre 2014, le directeur du centre hospitalier Alpes Isère à Saint Egrève a saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique et suivants. Par ordonnance en date du 4 novembre 2014, le juge des liberté et de la détention a autorisé le maintien des soins de Mme Françoise X...en hospitalisation complète après audition de l'intéressée. Mme Françoise X...a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2014 par l'intermédiaire de son avocat. Lors de l'audience du 21 novembre 2014, Mme Françoise X...assistée de son conseil a expliqué qu'elle n'était pas radicalement opposée à rester « encore un peu » hospitalisée et met en avant ses projets de partir à l'étranger pour travailler dans l'humanitaire. Son conseil demande à la Cour de vérifier si les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont réunies et demande la main levée de cette hospitalisation. La procédure a été communiquée au ministère public qui n'a pas conclu. SUR CE : Attendu que Mme Françoise X...a été hospitalisée sous contrainte à la demande de sa nièce le 26 octobre 2014 alors qu'elle présentait un syndrôme bipolaire en rupture thérapeutique, syndrôme délirant sur plusieurs versants et déni de sa pathologie ; que selon le certificat médical de 24 heures en date du 27 octobre 2014 du docteur Mustapha A..., cette patiente présente une élation de l'humeur, une logorrhée, une tachypsychie et des jeux de mots avec association par assonance ; qu'il était conclu à la nécessité de soins dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet ; que selon certificat de 72 heures en date du 29 octobre 2014 du docteur Guillemette B...l'hospitalisation sous contrainte restait nécessaire ; que la patiente est décrite comme opposante au dialogue, tachypsychique, logorrhéique, avec de nombreux jeux de mots et familiarités témoignant d'une accélération et diffluence de la pensée avec un déni complet des troubles et une absence de compréhension de la nécessité de soins ; que dans l'avis motivé en date du 1er novembre 2014 accompagnant la requête du juge des liberté et de la détention, le docteur Bassem C...fait état d'une patiente calme avec un discours abondant avec passage du coq à l'âne, distractibilité et familiarité, des propos délirants à thème de persécution et une adhésion à ce délire ; que selon l'avis médical en date du 19 novembre 2014 du Docteur Olfa D...l'état de santé de Mme X...relève toujours d'une hospitalisation complète jusqu'à rémission des troubles et reconnaissance de l'état pathologique pour garantir l'observance aux traitements et ainsi le maintien de la stabilisation ; que ce praticien fait état d'une décompensation thymique de la persistance des troubles déjà décrits, avec multiplications de projets dont certains dispendieux, anosographie, banalisation et rationalisation des troubles, et une demande de sortie rapide alors que son état n'est pas stabilisé ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure que l'état de santé de Mme X..., qui n'est pas stabilisée et qui est dans le déni de ses troubles ou dans une banalisation de ceux-ci, nécessite toujours des soins dans le cadre d'un hospitalisation sous contrainte comme l'a justement apprécié le premier juge ; que l'ordonnance sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique TERNY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, confirme l'ordonnance déférée ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Dominique TERNY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,

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