Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.042
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français (ministère de l'Equipement), représenté par M. le préfet de Seine-Saint-Denis, préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit de la société anonyme Alsthom, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseiller, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Hémery, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société Alsthom a demandé à l'Etat français d'acquérir une parcelle lui appartenant, placée en réserve au plan d'occupation des sols (POS) ;
Attendu que l'Etat français fait grief à l'arrêt d'accorder à la société Alsthom une indemnité pour dépréciation du surplus, alors, selon le moyen, "1 ) que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
que l'expropriant peut, en tout état de cause, contester l'existence d'un lien de causalité direct et certain du préjudice allégué avec l'expropriation ;
que, par suite, en soutenant que "la cause du préjudice... n'est pas... l'opération de dépossession proprement dite, mais... la réalisation de l'ouvrage public... consécutif à l'opération de dépossession" et qu'il s'agit donc d'un dommage de travaux publics que le juge de l'expropriation ne pouvait réparer sans excéder sa compétence, l'expropriant ne soulevait pas une exception d'incompétence, mais se bornait à invoquer l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette disposition et, par fausse application, l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en énonçant que la seule cause du droit à réparation réside dans la constitution d'une réserve par le POS, réserve délaissée selon les procédures et les conditions fixées par la loi qui ouvre de ce fait un droit au propriétaire et qu'en conséquence, le propriétaire, qui exerce un droit que lui confère la loi, ne peut pas se voir refuser la juste indemnité à laquelle il est en droit de prétendre, la cour d'appel, invitée à se prononcer sur la causalité directe de l'expropriation avec la dépréciation du surplus, statue par un motif tautologique, donc inopérant, et qui ne saurait, dès lors, donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
3 ) qu'en retenant que la réserve privait la société Alsthom d'outils, de modalités ou de moyens d'exploitation spécifiques de son établissement industriel, sans s'expliquer sur les conclusions de l'Etat français, reprenant d'ailleurs les motifs du jugement infirmé énonçant que "c'est bien le tracé de la future A 86 qui ne permet plus de maintenir l'embranchement particulier relié à la voie-mère Sud d'Aubervilliers" et que le préjudice invoqué était donc la conséquence de la construction de l'ouvrage public, la cour d'appel : a) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
4 ) qu'en retenant que la réserve privait la société Alsthom d'outils, de modalités ou de moyens d'exploitation spécifiques de son établissement industriel, sans s'expliquer sur les conclusions de l'Etat français faisant valoir que le préjudice trouvait sa cause dans la résiliation par la SNCF du contrat d'occupation du domaine public -par essence précaire et révocable- et que l'embranchement supprimé à la suite de la décision de la SNCF était en fait inutilisé depuis dix ans par la société Alsthom, que d'ailleurs cette dernière avait refusé de verser aux débats le carnet attestant des mouvements sur cet embranchement, la cour d'appel : a) a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'exception soulevée pour la première fois après renvoi de cassation était irrecevable, que le prix comprend aussi l'indemnité de remploi et de dépréciation du surplus, que l'indemnisation doit être totale et porter à la fois sur le principal et sur l'accessoire, que la seule réserve au POS ouvre un droit au propriétaire et que celui-ci, exerçant son droit ne saurait se voir refuser la juste indemnité à laquelle il peut prétendre ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Alsthom les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Etat français, envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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