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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01123

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1129 N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 octobre à 15H45 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] X SE DISANT [F] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 16 h 08 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 24 Octobre 2024 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 10h00, assisté de C IZARD, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [P] X SE DISANT [F] assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] [E] représentant de la PREFECTURE DU TARN avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 avril 2021 a condamné x se disant [P] [F] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, Par une décision en date du 17 octobre 2024 notifiée le jour-même, l'autorité administrative a ordonné le placement de x se disant [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue le 21 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours Le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a : -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de x se disant [P] [F]. X se disant [P] [F] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, x se disant [P] [F], représenté par son avocat, a soulevé in liminé litits une exception de procédure et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que les documents utiles n'avaient pas été transmis avec la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du juge désigné par le président du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention : x se disant [P] [F] fait valoir que la procédure de placement en garde à vue est irrégulière, au motif qu'il n'a pas été informé, lors de la notification de ses droits en garde à vue, de son droit de faire prévenir toute personne qu'il désigne de la mesure dont il faisait l'objet. Il ajoute que la notification de ses droits a été faite « lecture faite par lui-même » et « qu'il persiste et signe » alors qu'il ne sait pas lire le français. Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief En l'espèce, le procès-verbal de notification de garde à vue comporte la liste des personnes que [P] [F] peut faire prévenir par téléphone mais il ne lui a pas été précisé qu'il pouvait communiquer avec toutes personnes de son choix. Toutefois, x se disant [P] [F] ne fait valoir aucun grief tiré de l'absence de cette information. Au surplus, s'il est mentionné sur le procès-verbal de notification de ses droits « lecture faite par lui-même, le nommé x se disant [P] [F] persiste et signe le,présent avec nous » et qu'il est constant que x se disant [P] [F] ne sait pas lire le français, il résulte de ce procès-verbal, que la notification de ses droits, lui a été faite par le truchement d'[S] [J], interprète en langue arabe, qu'il comprend. En conséquence, x se disant [P] [F] a eu connaissance des droits liés à sa garde à vue et a d'ailleurs pu les exercer dans la mesure où il a bénéficié de la présence d'un avocat et de la visite d'un médecin. Aucune atteinte à ses droits ne résulte, in concreto, de la formulation de cette mention de sorte que le moyen n'est pas fondé. En conséquence les moyens seront rejetés. Sur la régularité de l'acte de saisine du président du tribunal  : X se disant [P] [F] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas communiqué les pièces relatives à son précédent placement en rétention, alors qu'il avait été placé en rétention du 7 juillet au 6 septembre 2024, que cette omission est non seulement déloyale mais influence le regard porté par le juge sur la situation de l'intéressé, dans la mesure où il est omis que les autorité consulaires n'ont pas délivré de laissez-passer depuis le 7 juillet 2024. La procédure de rétention administrative en cours est fondée sur un arrêté de placement pris le 17 octobre 2024 et les autres décisions de placement en rétention dont l'intéressé aurait fait l'objet précédemment ne peuvent servir de support à la présente procédure. Si leur production représente un intérêt documentaire, elles ne peuvent toutefois pas être considérées comme des pièces utiles dont l'absence de production rendraient la requête en prolongation irrecevable. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de x se disant [P] [F], l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 17 octobre 2024. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2024, Constatons la régularité de la procédure, Confirmons l'ordonnance du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à x se disant [P] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.

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