Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03457 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGH
Madame [V] [K]
c/
Monsieur [Z] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 20/01546) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
[V] [K]
née le 17 Décembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [J]
né le 27 Janvier 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier du bâtiment,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [K] a publié sur le site «'le bon coin'» le 4 février 2020 l'annonce suivante «' Donne à personne sérieuse uniquement, jeune husky mâle de 6 mois, LOF et confirmable, très gentil et sociable avec les autres chiens.'»
M. [Z] [J] a répondu à cette annonce mais dans la mesure où le chien proposé à la donation avait déjà été réservé, Mme [K] lui a alors proposé un chien plus âgé de la même race.
Ils ont fixé un rendez-vous afin que M. [J] rencontre le chien.
Le 9 février 2020, M. [J] a emmené le chien.
Postérieurement, M. [J] s'est présenté au domicile de Mme [K] pour récupérer les papiers du chien nécessaires à son inscription au fichier national des propriétaires d'animaux domestiques.
Toutefois, M [J] n'a pas accepté les conditions portées par M. [K] dans l'acte de cession et n'a donc pas signé celui-ci.
Le 17 février 2020, M. [J] a constaté que son chien avait disparu de son domicile. Il a porté plainte à l'encontre de Mme [K], pour vol.
En définitive, sans que la disparition du chien soit élucidée, M. [J] a récupéré celui-ci le 8 avril auprès de la fourrière de [Localité 5].
Par acte du 16 juillet 2020, Mme [K] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la restitution du chien.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité de Bordeaux a :
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement, le 18 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, Mme [K] demande à la cour, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':
À titre principal
-Juger que [Z] [J] n'a pas respecté les conditions de la donation qu'elle avait consentie,
-Prononcer la révocation de ladite donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle avait été faite.
À titre subsidiaire
-Juger que [Z] [J] s'est rendu coupable d'injures graves envers elle,
-Prononcer la révocation de ladite donation pour cause d'ingratitude,
En tout état de cause':
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [Z] [J] et en conséquence':
-Condamner [Z] [J] à lui restituer le chien Arnato Baldesarini Shic dit «' Chic'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner [Z] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [J] demande à la cour de':
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 dont appel ;
-Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes ;
-A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour prononçait la révocation de la donation pour
inexécution des conditions, condamner Madame [K] à régler à Monsieur [J] la somme de 674 € au titre des dépenses de vétérinaire et de nourriture depuis le 8 février 2020 ;
- Condamner Madame [K] à régler à Monsieur [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS
Le tribunal a considéré, aux visas des articles 894 du code civil et L 214-8 du code rural et de la pêche que Mme [K] avait remis volontairement l'animal à M. [J] et que celui-ci possédait le chien paisiblement, publiquement et de manière continue et ainsi cette possession était dépourvue de vices alors que pour sa part Mme [K] ne démontrait pas qu'elle n'aurait pas donné son chien. Aussi, le premier juge a constaté que M. [J] était le propriétaire du chien à la suite du don manuel dont il avait été l'objet, le 9 février 2020.
Mme [K] conteste une telle analyse. Elle soutient que si un don se réalise par simple remise de la chose et est irrévocable sauf pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, M. [J] aurait été informé que la donation du chien était subordonnée à un certain nombre de conditions et ainsi par la signature d'un certificat de cession et un avenant contenant des conditions particulières et que faute pour lui d'avoir accepté ces différentes conditions la donation ne se serait pas réalisée. Lorsque M. [J] a emmené le chien le 9 février c'était dans le cadre d'un simple essai et ne constituait pas la réalisation de la donation. A titre subsidiaire, la donation devrait être révoquée pour cause d'ingratitude, M. [J] ayant déposé plainte contre elle alors qu'elle n'était pour rien dans la fugue du chien litigieux.
M. [J] affirme pour sa part que pour que l'on puisse parler de don manuel avec charges, encore faut-il que lesdites charges soient rentrées dans la sphère contractuelle impliquant que le donataire ait été informé desdites charges au moment de la remise de la chose lui permettant ainsi d'accepter ou pas le don, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il affirme qu'aucun témoin n'était présent lors de la remise du chien, et notamment pas M. [T]. C'est lorsque l'intimé a voulu récupérer les papiers du chien que Mme [K] a tenté de lui faire signer des conditions inacceptables qu'il n'a pas acceptées. Aussi celles-ci ne sont pas entrées dans le champ contractuel. Enfin, il conteste la possibilité de révocation de la donation présentée par l'appelante.
***
L'article 894 du code civil dispose': «' La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.'»
Il résulte de l'annonce publiée par Mme [K] sur le site «' le bon coin'» le 4 février 2020 que celle-ci a proposé de donner à quiconque, sans condition spécifiée, un chien.
Si le chien qui était décrit n'était plus disponible et qu'un autre à été proposé par l'appelante en remplacement, il n'est pas démontré que les conditions de la remise de ce chien auraient été modifiées.
Les parties s'accordent pour considérer que le chien litigieux a été remis à l'intimé par l'appelante le 8 février 2020.
Si Mme [K] prétend qu'il s'agissait alors que d'un simple essai mais ne le prouve nullement.
En conséquence, le 9 février 2020, alors qu'aucun document n'avait été signé et notamment pas des conditions particulières relatives au chien, Mme [K] s'est dépouillée ce jour-là irrévocablement de l'animal en faveur de M. [J].
Dès lors, il importe peu que postérieurement, l'appelante ait tenté sans succès de faire signer à M. [J] des conditions particulières qu'il n'acceptera pas, alors que la donation était déjà acquise.
Il convient par ailleurs d'observer que l'attestation du témoin [F] ne peut être retenue alors qu'elle est contredite par celle de Mme [P].
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le don manuel du chien était parfait le 9 février 2020, et qu'ainsi la donation était parfaite et irrévocable.
Par ailleurs, Mme [K] sera déboutée de sa demande subsidiaire de révocation de la donation pour cause d'ingratitude. En effet, elle ne démontre pas que M. [J] se soit rendu coupable à son endroit de sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 du code civil. Si celui-ci a porté plainte contre elle après avoir constaté que son chien avait disparu à un moment où Mme [K] considérait que la donation n'avait pas eu lieu, la disparition de l'animal par l''uvre de celle-ci pouvait apparaître plausible et M. [J] ne pouvait pas occulter le litige qu'il avait avec l'appelante aux services d'enquête. Une telle révélation qui correspondait à la réalité de leur relation du moment ne constituait pas des délits ou injures graves en raison de ce contexte.
***
Mme [K] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'intimé la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [K] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [K] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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