Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° W 17-24.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Gestelia Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Gestelia Basse-Normandie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Gestelia Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Gestelia Basse-Normandie et la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Gestelia Basse-Normandie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise de gestion et de comptabilité (l'association Gestelia Basse-Normandie, l'exposante) de sa demande tendant à voir déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de repas perçues par ses techniciens comptables ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne pouvait être opéré sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; qu'il résultait de l'article 3, 1°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de repas n'était réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la percevait, en situation de déplacement professionnel, était empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ; que l'association Gestelia faisait valoir que les techniciens comptables visés par le redressement étaient itinérants pour la raison que leur activité habituelle et régulière s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des techniciens comptables stipulaient chacun que l'activité du salarié s'accomplissait en grande partie dans les entreprises adhérentes, que le salarié pourrait être amené à effectuer tout déplacement utile dans le cadre de l'activité du centre de gestion et à exercer son activité dans les entreprises attachées aux autres antennes du centre de gestion, que la mission étant basée en grande partie sur l'itinérance, les agents consacraient, en plus de la durée normale du travail, des temps aux déplacements qui faisaient l'objet d'une indemnisation prévue par un accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; qu'il était mentionné également, soit dans le contrat initial soit par avenant, que compte tenu de la nature aléatoire de la mission confiée et en raison de son caractère itinérant, des nombreux déplacements qu'il effectuait, du degré d'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié reconnaissait que ses horaires de travail ne pouvaient être prédéterminés ; que, par ailleurs, chacun des agents était contractuellement rattaché à un bureau ou antenne de Caen, Mondeville, Argentan ou Beauvais ; que les uns et les autres attestaient se déplacer chaque jour dans les entreprises, être constamment en itinérance et passer au siège de l'association ou à leur antenne de rattachement pour déposer des documents, réaliser des travaux administratifs ou suivre des formations mais à titre occasionnel ; qu'il résultait cependant des termes mêmes des contrats de travail que les agents n'étaient pas totalement en situation d'itinérance ; que par ailleurs ces derniers reconnaissaient que leur activité les amenait à travailler dans les locaux de l'entreprise ou établissement de rattachement pour y exercer des tâches effectives ; que, bien que le terme « occasionnel » fût imprécis et n'eût pas été plus amplement explicité, il n'était justifié d'aucun élément factuel permettant de retenir que ces tâches présentaient un caractère exceptionnel ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait exactement estimé que les agents intéressés ne pouvaient être considérés comme en situation de déplacement professionnel lorsqu'ils se trouvaient dans les locaux de l'entreprise employeur (arrêt attaqué, p. 3, 7ème à 9ème alinéas, et p. 4, 1er à 8ème alinéas) ;
ALORS QUE l'indemnité de repas est utilisée conformément à son objet, et est donc déductible de l'assiette des cotisations sociales, lorsque le salarié qui la perçoit est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, ce qui est le cas lorsqu'il exerce une fonction non sédentaire qu'il n'accomplit pas sur un site fixe et habituel de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'au vu des pièces produites les techniciens comptables exerçaient leur mission à caractère itinérant en effectuant chaque jour de constants déplacements, en grande partie dans les entreprises clientes de leur employeur et occasionnellement dans ses locaux, autrement dit que ces salariés exerçaient une activité non sédentaire qu'ils n'accomplissaient jamais sur un lieu de travail habituel et fixe ; qu'en déclarant justifiée la décision d'intégrer la totalité des frais de repas litigieux dans l'assiette des cotisations au prétexte que les intéressés ne pouvaient être considérés en situation de déplacement professionnel dans les locaux de l'employeur où les tâches par eux exercées ne présentaient pas de caractère exceptionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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