Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62S opposant :
M. le Procureur de la République
Et
M. PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [V] [L]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Moselle prononçant l'obligation pour M. [V] [L] de quitter le territoire français sans délai ;
Vu l'arrêté du même jour du préfet de la Moselle ordonnant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du 16 mai 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz et tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné la jonction des deux instances, fait droit à l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [V] [L] et ordonné la remise en liberté de M. [V] [L] ;
Vu l'appel de Me Aurélie MULLER interjeté par la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET LA MOSELLE par email du 18 mai 2023 à 12h41 à l'encontre de l'ordonnance ayant remis M. [V] [L] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 mai 2023 à 13h55 par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du ministère public et ordonnant le maintien de M. [V] [L] à disposition de la justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme ZIEGLER , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Maître Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, laquelle a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l'infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [L], intimé, comparant non représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Attendu que Me CISSE ne s'est pas présenté à l'audience malgré la convocation régulière qui lui a été adressée le 18/05/2023 à 16h33. Me CISSE a été appelé à son étude le 19/05/2023 à 09h16, puis sur son téléphone portable à 09h18 par l'intermédiraire de sa consoeur Me MEYER, nous indiquant qu'il ne se présenterait pas à l'audience. M [L] a accepté d'être jugé malgré l'absence de son avocat et n'a pas sollicité le renvoi de son affaire à 14h00 pour bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence.
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 23/334 et N°RG 23/335 sous le RG 23/335 ;
Sur l'exception de procédure retenue par le juge des libertés et de la détention
Le I de l'article 63 du code de procédure pénale dispose que :
'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Le délai concernant les diligences précitées ne court qu'à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire (jurisprudence :Cass crim, 24 octobre 2017, n° 17-84627).
En l'espèce, M. [V] [L] a été présenté à l'officier de police judiciaire le 15 mai 2023 à 10h30.
Le procureur a été informé de la mesure de garde-à-vue à 11h02, soit 32 minutes plus tard.
Ce délai n'est pas excessif.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Sur le caractère insuffisant de la motivation du placement
Les décisions de placement doivent être motivées.
Le préfet doit mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision.
Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait, elle doit préciser les éléments permettant de comprendre la position de l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, dans sa décision du 15 mai 2023 ordonnant le placement en rétention administrative, le préfet a visé divers articles du CESEDA et détaillé les éléments de fait qu'il retenait.
La motivation ne souffre donc pas d'insuffisance.
Sur l'erreur de droit
L'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2023 a été pris pour assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté du même jour ordonnant de quitter le territoire français sans délai, ce qui est conforme à l'article L. 740-1 du CESEDA.
Le moyen développé par M. [V] [L], selon lequel l'administration n'a pas sollicité sa réadmission en Allemagne, alors qu'il avait demandé l'asile dans ce pays, revient en réalité à critiquer le bien-fondé de la mesure d'éloignement, c'est-à-dire de l'arrêté ordonnant de quitter le territoire français (OQTF), ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur l'erreur manifeste quant à ses garanties de représentation
Il ressort de la procédure que M. [V] [L] n'a aucun travail, aucune attache familiale et aucune adresse fixe en France.
M. [V] [L] produit une attestation établie le 16 mai 2023 par Madame [B] [S], mais un procès-verbal n° 2020/ADM078 remontant à l'année 2022 démontre que l'intéressé ne réside pas de façon stable chez celle-ci.
En définitive, le préfet de la Moselle n'a commis aucune erreur dans son appréciation de l'étendue des garanties de représentation de M. [V] [L].
Sur l'absence de perspective d'exécution de la décision d'éloignement
Il prématuré de considérer que le fait pour le préfet de ne pas avoir 'interrogé les autorités allemandes' est de nature à faire obstacle à l'éloignement de M. [V] [L] vers l'Algérie, alors que celui-ci a mentionné ses démarches à la police lors de son audition du 15 mai 2023 et qu'une demande de 'bornage EURODAC' n'a été sollicitée que par courriel du 16 mai 2023 de 'groupeSOS'.
En définitive, les moyens contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sont rejetés.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, les contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
M. [V] [L] soulève lui-même la nécessité de procéder à des invesgations complémentaires auprès des autorités allemandes.
L'absence de garantie de représentation effectives fait obstacle à une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture de la Moselle en ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 23/334 et N°RG 23/335 sous le numéro RG 23/335 ;
Déclarons recevables les appels de M. le préfet de la Moselle et de M. le Procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2023 ayant remis en liberté M. [V] [L] ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 mai 2023 à 10h55 ;
Déclarons régulier l'arrêté du 15 mai 2023 de placement en rétention administrative prononcé à l'encontre de M. [V] [L] ;
Prolongeons la rétention administrative de M. [V] [L] pour une durée de 28 jours;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2023 à 09h40
La greffière, Le conseiller,
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Sans engagement • Annulation à tout moment