Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2075
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2US
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître JAMAI-PERPIGNAA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/201
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2019, la SAS [5] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail mortel survenu le 15 octobre 2019 à M. [W] [U] (le salarié), embauché en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et manoeuvre.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 15 octobre 2019 à 7h15 dans les circonstances suivantes : « se rendait à pied à son camion afin de commencer sa journée de travail, nature de l'accident : malaise ».
Le 17 décembre 2019, la caisse, après enquête, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- selon courrier du 11 février 2020 reçu le 12 février 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 7 juillet 2020, rejeté sa requête,
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan :
- le 8 juin 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, recours enregistré sous le numéro 20/201,
- le 1er septembre 2020, en contestation de la décision de rejet de la CRA, recours enregistré sous le numéro 20/00317,
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des dossiers n°20/00317 et 20/201 sous le numéro le plus ancien,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 17 décembre 2019 tendant à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail du salarié survenu le 15 octobre 2019,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'employeur supportera la charge des entiers dépens,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision, de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 29 mars 2021.
Le 2 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 5 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]- appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que l'accident du 16 octobre 2019 ne constitue pas un accident de travail,
-juger que la décision de la caisse du 17 décembre 2019 ne lui est pas opposable,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
'Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, après le rappel des conditions légales de reconnaissance d'un accident du travail, l'employeur conteste que ces conditions soient réunies, faisant valoir à ce titre et en substance que :
-la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, faute d'établir un fait soudain et accidentel à l'origine de la lésion dont il n'est pas contesté qu'elle soit survenue au temps et au lieu du travail,
- le salarié, avait les jours précédents le 15 octobre 2019, bénéficié de quatre journées entières de repos,
-il a été victime d'un malaise, à 7h15, dès sa prise de poste, alors qu'il n'avait exécuté aucune action de nature professionnelle, pas même celle de démarrer son véhicule vers lequel ils'était rendu, s'agissant du fait ayant alerté ses collègues,
- l'analyse des faits corrobore l'absence de traumatisme, de fait soudain, et donc d'accident,
-le médecin conseil de la caisse n'a pas déterminé la « nature de la blessure »,
-les seules allégations de la veuve de l'assuré, subjectives et non démontrées, qu'aucun autre élément du dossier ne vient confirmer, relatives à un état de stress causé par le travail, ne sauraient suffire à pallier cette insuffisance, ou à établir un lien de causalité entre les conditions de travail et le dommage, et ce d'autant qu'elles sont contraires à un autre témoignage tout autant circonstancié, émanant de M. [E], supérieur hiérarchique, selon lequel le salarié ne lui a jamais signalé de pression ou stress professionnels, et contraires aux relevés kilométriques produits, établissant que le salarié n'était pas amené à effectuer de longs trajets,
-le salarié avait déjà été victime d'un malaise cardiaque au travail le 21 décembre 2004, alors qu'il n'avait effectué aucune action professionnelle, et la caisse avait refusé la prise en charge de cet événement au titre d'accident du travail, estimant que le travail n'avait joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise, ce que le salarié n'avait pas contesté,
-le cas présent concerne la même pathologie, les mêmes symptômes, le même contexte,
- il s'agit malheureusement d'un regrettable accident de la vie.
'La caisse, au contraire, sollicite la confirmation de la décision déférée, et renvoie à différentes décisions jurisprudentielles, à l'occasion desquelles un malaise cardiaque mortel a été qualifié d'accident du travail par la juridiction suprême, faisant valoir en substance que dès lors qu'il est justifié que la lésion physique ou psychique est intervenue sur le temps et le lieu du travail, il n'est pas besoin de démontrer le caractère anormal de l'événement, ni même d'un incident, à l'origine de l'accident, sauf à prouver une cause totalement étrangère au travail , preuve qui n'est pas faite en l'espèce.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire, consistant en la démonstration que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353).
Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier, ainsi que l'a déclaré sans réserve l'employeur, qu'il l'a maintenu à l'occasion de l'enquête administrative, et qu'il le maintient à l'occasion de la présente procédure, que le salarié, alors qu'il était sous la subordination de l'employeur, a été victime d'un malaise à l'occasion de sa prise de service, et donc au temps et au lieu de travail, le 15 octobre 2019, malaise qui s'est révélé fatal, faute pour les gestes de premiers secours puis les secours dépêchés sur place, d'avoir pu le réanimer.
Ces faits sont constitutifs d'un accident du travail, permettant l'application de la présomption d'imputabilité, dès lors qu'ils font la démonstration d'un événement soudain (malaise) survenu à la date certaine du 15 octobre 2019, à 7h15, à l'occasion du travail, consistant au cas particulier en la prise de poste du salarié, celui-ci se rendant à son camion pour commencer sa journée de travail.
Ce n'est que si le fait accidentel était survenu hors du temps de travail, ou du lieu de travail, qu'il appartiendrait à la caisse d'apporter la preuve de l'existence d'un lien direct entre ces faits et l'activité professionnelle.
Il appartient en conséquence à l'employeur, pour prouver contre cette présomption, d'établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, cette preuve n'est pas rapportée par les seules allégations de l'employeur, relatives à la préexistence d'une pathologie cardiaque, qui se serait révélée par un précédent malaise, survenu en 2004, c'est-à-dire 15 ans plus tôt.
Les contestations de l'employeur sont jugées non fondées.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur, la société [5], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [5] aux dépens
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,