Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 22/00509
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00509
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7G-VYOI
Minute : 24/01798
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 412
Et
Monsieur [G] [Y] [F]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] ( ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T], de nationalité française et Monsieur [G] [F], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [L], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 20].
Par acte du 4 janvier 2022, Madame [M] [T] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 7 avril 2022, le juge de la mise en l’état a, après avoir constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [M] [T], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la charge du père à un montant de 250 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à étude au défendeur non constitué le 23 mars 2023, Madame [M] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [M] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Lui attribuer le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 2] à [Adresse 16] [Localité 1] la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [L] à la somme mensuelle de 500 euros ; Juger que les frais de santé de l’enfant non remboursés par la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;Juger que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation des justificatifs ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [M] [T] ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour la régularisation de la signification des conclusions du demandeur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les précédentes conclusions lui ayant été signifiées à étude à un domicile où il n’habite plus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 pour le même motif.
Le 9 avril 2024, les conclusions de Madame [M] [T] ont été signifiées à Monsieur [G] [F] par acte d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2024 et l’affaire renvoyée au 4 juin 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [M] [T].
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G], [Y] [F] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
Et de
Madame [M] [T] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (MOSELLE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE [Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [M] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 janvier 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [M] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 17] ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [G] [F] à Madame [M] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [11] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [M] [T], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la [10] dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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