Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jules X..., demeurant 1,500 km Route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
2°/ Mme Guylène X..., née JEAN-FRANCOIS, demeurant 1,500 km Route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de Mme Ghislaine Z..., demeurant 1,200 Km Route de Redoute, Voie n° 4 bis, Entrée Moreau à Fort-de-France (Martinique),
2°/ de Mme Paulette C..., épouse Z..., demeurant 1,500 Km Route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
3°/ de M. B... de la commune de FORT DE FRANCE, domicilié Hôtel de Ville de Fort-de-France (Martinique),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Y... de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B... de la commune de Fort-de-France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 octobre 1986), retenant que Mme Ghislaine A... avait passé avec les époux X... un contrat de "prêt à usage ou commodat" relativement à un bien immobilier dont elle disposait, a condamné ces derniers à la restitution de cet immeuble qu'ils occupaient et a rejeté leurs prétentions tendant à ce que soit "pris en considération le fait qu'ils auraient remis complètement à neuf la maison" prêtée ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, selon le moyen, l'existence d'un contrat suppose la volonté de s'obliger juridiquement, que la simple autorisation d'occuper les lieux à titre gratuit et précaire ne caractérise pas l'existence d'un contrat de prêt à usage ou commodat et que, dès lors, en se prononçant comme elle avait fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, bien que l'occupation à titre gratuit d'un immeuble ne soit pas génératrice d'un lien juridique entre celui qui la concède et celui qui en bénéficie, l'occupant, à défaut de toute action contractuelle, est néanmoins fondé à obtenir, contrairement à ce que la cour d'appel a décidé, le remboursement, au
titre de la règle "nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui", des dépenses qu'il a exposées pour l'amélioration de l'immeuble en lui conférant ainsi une plus-value dont profite le propriétaire ; Mais attendu, sur le premier point, que les juges d'appel ont constaté qu'il n'était pas contesté que les époux X... aient reçu de Mme A... l'autorisation d'occuper gratuitement la maison litigieuse où ils s'étaient installés, depuis 1982, sans régler de loyers ; qu'ils ont également retenu qu'il existait un désaccord entre les parties sur la réalité d'un engagement verbal dont elles seraient convenues pour la réfection par les époux X..., de la maison prêtée ; qu'ainsi la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que se trouvaient réunis les éléments constitutifs du prêt à usage ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; Attendu, sur le second point, que les époux X..., n'ont pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré d'un enrichissement sans cause dont aurait bénéficié Mme A... en conséquence des améliorations qu'ils disent avoir apportées à l'immeuble qu'elle leur avait prêté ; qu'ils sont dès lors irrecevables à se prévaloir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de ce moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties en ayant sollicité le remboursement, les frais visés à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes formées dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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