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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-44.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.907

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s N/92-44.907 à V/92-44.914 formés par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est ..., La Croix Berny, à Antony (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit : 1 ) de M. Yves Z..., demeurant ... F... André (Côtes d'Armor), 2 ) de Mme Denise Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 ) de M. Jean-Marie X..., demeurant Le Moulin d'Argent, à Tremeven (Finistère), 4 ) de M. André A..., demeurant ..., à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime), 5 ) de M. Henri D..., demeurant ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 6 ) de M. Anastasio C..., demeurant ... (Val-de-Marne), 7 ) de M. E... Humez, demeurant ... (Seine-Maritime), 8 ) de M. Roger B..., demeurant ..., à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Mme Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Mme Y..., de MM. X..., A..., D..., C..., Humez et de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N/92-44.907 à V/92-44.914 ; Sur le moyen unique commun aux différents pourvois : Attendu que, par arrêts du 15 mai 1992, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Rhône Poulenc Rorer à réparer le préjudice résultant pour les salariés de la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, et a invité ces derniers à faire le calcul de ce montant, la cause étant renvoyée à une audience ultérieure ; que, par arrêts du 21 septembre 1992, la cour d'appel a évalué leur préjudice ; Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer reproche à ces arrêts d'avoir alloué des dommages-intérêts aux salariés, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des arrêts du 15 mai 1992 par lesquels la cour d'appel l'a condamnée à réparer le préjudice causé aux salariés en violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions susvisées ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que les arrêts attaqués ont dénaturé les conclusions de la société en affirmant faussement qu'aucune contestation n'était élevée sur les calculs opérés par le salarié, bien que ces conclusions aient pour objet principal de contester l'exactitude de ses calculs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin et subsidiairement, que tout engagement est soumis aux règles d'ordre public ; qu'en imposant à l'employeur d'appliquer un quelconque calcul méconnaissant la "base d'âge de la retraite" imposée par les textes et dont elle avait retenu le bien fondé dans sa précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les pourvois dirigés contre les arrêts du 15 mai 1992 ayant été rejetés, le moyen en sa première branche est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en relevant que le calcul du préjudice était exact et qu'aucune contestation n'était élevée ; Attendu enfin, que les arrêts ne s'étant prononcés que sur le montant du préjudice et non sur le mode de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, question tranchée par les arrêts du 15 mai 1992, le moyen en sa troisième branche manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rhône Poulenc Rorer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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